Biens du clergé
26. — Les choses se divisent naturellement en deux classes, celles qui ne sont pas susceptibles de propriété privée , et celles qui en sont susceptibles; les premières, telles que l'eau, l'air, les animaux sauvages, etc., sont la propriété de tous, et des lois particulières en règlent l'usage ; les autres se divisent encore en choses que l'usage et l'intérêt commun ont placées en dehors de la propriété privée, tels sont les fleuves, routes, rades, qui font partie du domaine public. Le domaine public peut aussi posséder des choses susceptibles d'entrer dans le domaine privé; cette subdivision compose le domaine de l'Etat. 11 ne faut pas confondre le domaine de l'Etat avec celui de la couronne, qui est la propriété, pour ainsi dire privée, de la royauté, et qui lui est attachée d'une manière invariable. Il existe encore une autre nature de biens, ce sont les finances de l'Etat, qui, par leur nature, sont en dehors de la plupart des règles du droit privé. Le Code ne s'occupe que de la propriété privée.
27. — Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent sous les modifications établies par les lois. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit
de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre
28. — Les chemins, routes et rues à;la charge de la nation, les fleuves ou rivières navigables ou flottables, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire de l'Etat, qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée , sont considérés comme des dépendances du domaine public {C.C., 538).
Cet art. 538, en déclarant dépendances du domaine public les rivières flottables , ne s'étend pas aux rivières et ruisseaux simplement flottables à bûches perdues, et non à train ou à radeau. Ces rivières sont des propriétés privées , et la pèche en appartient aux riverains, pourvu que l'entretien soit à la charge des particuliers, et qu'on ne puisse y passer en toute saison en bateaux de - pêcheur (i et 2, loi du 1 5 avril 1829).
Le droit de pèche est exercé au profit de l'Etat : 1° dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayant-cause ; 2° dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables , dans lesquels on peut , en tout temps , passer ou pénétrer librement en bateaux de pécheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'Etat {Loi du iS avril 1829).
Néanmoins , les pêcheries , salines et autres établissements formés par des concessions, peuvent entrer dans le commerce. Spécialement, une pêcherie établie par la tolérance du gouvernement sur le rivage de la mer, constitue, au profit de celui qui l'a formée ou de ses héritiers , un droit immobilier dont il a la jouissance exclusive, et qui, bien que résoluble au gré du gouvernement, est susceptible d'être grevé de l'hypothèque légale de la femme du concessionnaire {Caen, 3 avril 1824).
29. — Tous les biens vacants et sans maître ^ et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public (C C, 539 ).
30. — Les portes , murs , fossés, remparts des places de guerre et des forteresses , font aussi partie du domaine public (C. C, 54o).
Il en est de même des terrains des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre j ils appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'a pas été prescrite contre lui ( C. C, 54i ).
3 1 . ' — Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au pro-
DE LA PROPRIÉTÉ. ^7
duit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
La loi du 18 juillet iSSy, sur l'administration municipale, a consacré son titre quatrième aux règles à suivre pour les acquisitions, aliénations, baux, dons et legs des communes. Nous renvoyons au texte de cette loi, dont le commentaire dépasserait les limites que nous nous proposons.
32. — Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés, et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières; cependant l'Etat, les établissements publics et les communes , sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers , et peuvent également les opposer (537, 2227, C.C.).
33. — Des discussions importantes se sont élevées dans ces derniers jours et tendent à devenir plus importantes par la présence, sur le sol, de nombreuses congrégations religieuses; elles se résument ainsi : Les congrégations religieuses sont-elles aptes à posséder? La loi du 18 germinal an x (le Concordat) porte la négative en termes formels ; mais une loi de la Restauration {ijanv. 1817) a modifié en ce sens le Concordat, et a autorisé les établissements ecclésiastiques reconnus parla loi, à se rendre acquéreurs de biens immeubles et rentes , en leurs noms personnels , et à les posséder à perpétuité. Ces discussions , dans les termes légaux , se réduisent donc à ceci : Quels sont les établissements ecclésiastiques reconnus par la loi ?