Garantie de la propriété, Expropriation
34. — La propriété est le droit de jouir ou de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (C. C, 544 )•
Le droit de propriété existe indépendamment de l'usage que Ton en fait, et quand bien même une autre personne ferait acte de propriété , c*est un lien qui unit si intimement la chose au propriétaire, qu'il ne peut être rompu sans la volonté de ce dernier, à quelques rares exceptions près.
Ainsi , un propriétaire peut se servir de sa chose, non-seulement pour les usages auxquels elle est naturellement destinée , mais pour quelque usage que ce soit qu'il en voudra faire, pourvu qu'il ne nuise pas à autrui.
Par exemple, quoique les chambres d'une maison ne soient destinées qu'à faire loger des hommes , le propriétaire a le droit d'y loger des bestiaux , si bon lui semble.
Il peut également en changer la forme, non-seulement en une meilleure , mais , si bon lui semble , eïi une pire , en faisant , par exemple, d'une bonne terre labourable un terrain en friche qui ne serve qu'au pâturage des bestiaux.
Son droit comprend aussi celui de perdre entièrement la chose. Ainsi , le propriétaire d'un tableau ou d'un livre a le droit de les déchirer ou de les brûler.
Enfin , le propriétaire d'une chose peut la donner gratuitement, et l'aliéner ou l'échanger pour les objets qu'il voudra.
35. — Mais, quelque étendu que soit son droit, il ne peut pas, en l'exerçant, porter atteinte aux lois qui en limitent l'exercice. Ainsi, quoiqu'un propriétaire puisse disposer à son gré des marchandises qui lui appartiennent, il ne peut pas sortir des hontières celles dont l'exportation est défendue.
De même, aucun propriétaire ne peut, pendant vingt ans, à compter de la promulgation du Code forestier , arracher ni défricher ses bois, qu'en se conformant aux dispositions du titre 1 5 de ce Code, et du titre 12 de l'ordonnance réglementaire du 1*^'^ août
Pareillement, le propriétaire d'un marais n'est pas le maître de n'en pas faire le dessèchement lorsqu'il a été ordonné par le gouvernement; et si ce propriétaire ne peut ou ne veut le dessécher, conformément aux plans adoptés parle gouvernement, il en est dépossédé, et le prix lui en est payé d'après une estimation {Loi du iÇ> septembre 1807).
Enfin, le propriétaire d'un terrain contenant des mines, ne peut pas les exploiter. Il ne peut qu'en demander la concession au gouvernement; et, si elle lui est refusée et accordée à un autre, il n'a droit qu'à une somme déterminée par l'acte de concession de ces mines {Loi du 11 avril 18 10, art. 36 etl^o.).
Ces diverses décisions ont leur fondement dans l'intérêt public et le bien général de la société.
36. — Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et
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préalable indemnité ( Cf tarte constitutiomielle , art. 9 ; Code civil ^ art. 545).
Néanmoins, lorsque l'usufruitier d'une maison, après avoir acheté un immeuble voisin de celui dont il a l'usufruit, fait faire des constructions au moyen desquelles il reunit les deux bâtiments , et que le nu-propriétaire de celle des deux maisons qui est grevée d'usufruit n'a pas formé opposition aux constructions > et a même , depuis , approuvé la réunion , les tribunaux peuvent , en cas de poursuite des créanciers de la succession de l'usufruitier sur l'immeuble qui lui était propre , ordonner la vente simultanée des deux immeubles, s'il n est pas possible de les séparer sans nuire aux intérêts des propriétaires. Par conséquent , ils peuvent ordonner la visite des lieux par des experts , à l'effet de constater si les immeubles peuvent être vendus séparément {Cass., 23 mars i825).
L'inviolabilité de la propriété est, nous le voyons, garantie solennellement par la Charte et par le Code; des lois successives ont réglé la matière de l'expropriation pour cause d'utilité publique; la dernière, celle du 3 mai i84i , fera l'objet du dernier chapitre de cette seconde Partie. C'est là une disposition importante de la législation contemporaine, et qui rentre d'autant plus dans les matières que nous traitons, qu'elle amène de nombreuses expertises. Chacun sait que l'avenir industriel de la France repose sur la disposition fondamentale de l'expropriation pour cause d'utilité publique : sans elle point d'alignement ni d'assainissement dans les villes , point de canaux pour le transport des marchandises, point de ces moyens rapides de communication que le génie humain emprunte à la force toute puissante de la vapeur.