‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 38 sur 259 · Droit de possession · texte numérisé non relu

Droit de possession

4 1 . Des causes qui constituent le manque de bonne foi. Exemples.

38. — Les fruits naturels ou industriels de la terre j Les fruits civils (i) ;

Le croît des animaux;

Appartiennent au propriétaire par droit d'accession (C. C. S^y).

39. — Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais de labour, travaux et semences faits par des tiers (C. C. 548).

Celui qui a ensemencé une terre et y a donné ses soins, à sur la récolte un privilège pour le prix de ses semences et le salaire de sa culture ; ce privilège ne s'exerce qu'autant que les fruits sont encore existants au moment de l'action {Cass., i5 janvier 1839).

Ij'obligation de rembourser les frais de labour et autres n'existe pas, pour le propriétaire, lors de la cessation de l'usufruit (C. C. 585).

40. — Le simple possesseur ne fait les fruits siens, que dans le cas où il possède de bonne foi; dans le cas contraire, il est tenu <ïe rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique (C. C. 549 V

Le possesseur est de bonne foi , quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété , dont il ignore les vices; ou s'il a possédé sans titre, à titre de propriétaire, pendant le temps nécessaire pour prescrire (C. C. 549).

4i. — Il cesse d'être de bonne foi du moment où les vices de son titre ou de sa possession lui sont connus (C. C. 55o).

Il cesse, par conséquent, d'être de bonne foi, soit par une citation en conciliation donnée ,»même devant un juge incompétent , lorsque cette citation a été suivie d'une demande formée dans le délai fixé par Tarticle 57 du Code de procédure, soit par une demande avec laquelle on lui donne copie des pièces qui justifient qu'il n'a aucun droit à la chose qu'il possède (C. C. 2244 , 2245 , 2246, etc.).

(i) Voyez ce que l'on entend par fruits naturels et civils, 3« Partie, n" 1 1.

L*héritier du possesseur de mauvaise foi ne peut être réputé avoir possédé de bonne foi. Ainsi il n'est pas recevable à opposer sa bonne foi personnelle au véritable propriétaire qui lui demande la restitution des fruits [Caen ^ 25 juillet 1826).

La mauvaise foi ne se présume pas , c'est à celui qui l'allègue à la prouver; on conçoit qu'à cet égard les juges ont un pouvoir discrétionnaire fort étendu {Cass., 3 janvier 1842).

Voici quelques exemples tirés de la jurisprudence , et qui peuvent servir de base en semblable matière.

Celui qui acbète des biens de mineur sans qu'il ait été procédé à toutes les formalités voulues par la loi , pour la vente de biens semblables, n'est pas considéré comme étant de bonne foi : on conçoit que la négligence lui puisse être imputée à faute {Bourges, II mars iS5j).

Celui qui s'empare d'une cbose par abus, ne peut être considéré de bonne foi {Cass., 20 juin i835).

Lorsqu'une action en restitution d'immeuble est dirigée contre le domaine, la remise du mémoire préalable fait cesser la bonne foi de l'administration, etToblige à la restitution des fruits, à partir du jour de la remise du mémoire {Cass., 23 décembre i84o).

SECTION DEUXIÈME

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