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De l'alliwion

5î DEUXIEME PARTIE. CHAPITRE VI.

4g. Atterrisse ments qui se forment dans Les fleuves ou rivières;

suppression ou changement du cours des eaux. 5o. Pigeons , lapins , poissons.

43. — La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (C. C. 552, superficies solo cedit).

I\l[. — Cependant, si un trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

Mais il faut qu'il soit trouvé par hasard ; car si celui qui l'a trouvé le cherchait, il n'y a aucun droit, il appartient en totalité au propriétaire du fonds. Ne datur occasio subvertendi fundos alienos.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle p-ersonne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard (C. C. 716).

45. — Le propriétaire du sol peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions que nous indiquerons ci-après dans la troisième Partie, quand nous traiterons des servitudes.

Il peut faire au-dessous toutes les excavations et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police (C. C. 552).

On conçoit que, tout en exerçant ce droit d'une manière absolue , un propriétaire ne puisse pas nuire à des droits précédemment acquis ; qu'ainsi , le propriétaire d'un champ ne pourrait y faire des travaux qui auraient pour but de faire surgir sur son héritage une source dont un autre avait la propriété (Jix , 7 mai i835j.

Nous verrons dans la quatrième Partie, n° 1 2, des décisions directement contraires, émanées de la Cour de cassation, et il semblera difficile, au premier abord, de concilier ces deux différentes doctrines; mais on n'oubliera pas l'influence dufait: dans l'espèce de la Cour d'Aix , il s'agit d'un propriétaire cherchant à attirer sur son fonds une source qui est la propriété de l'héritage voisin, et dans les faits soumis à l'appréciation de la Cour suprême, simplement de travaux faits dans un but quelconque, et qui amenaient ce fâcheux résultat.

46. — Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur , sont présumés faits par le propriétaire , à

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sesjrais, et lui appartiennent, si le contraire n'est prouvé, sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription , soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui , soit de toute autre partie du bâtiment (C. C. 553).

47. — Le propriétaire du sol, qui a fait des plantations, constructions et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné en des dommages et intérêts, s'il y a lieu, comme dans le cas où il aurait volé les matériaux , ou causé quelque préjudice au propriétaire de ces matériaux.

Mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever (C C. 554).

Lorsque les plantations, constructions et ouvrages onl été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur du prix des matériaux et de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations , constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, non condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne peut pas demander la suppression desdils ouvrages, plantations et constructions. Il a le cboix ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de reml^ourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. C'est le texte de l'article 555 du Code civil.

Il résulte aussi du même article, que les constructions qui excèdent les réparations locatives , sont solidairement à la cbarge du propriétaire et du locataire , quoique ce dernier les ait seul ordonnées, si elles ont été faites aux su et vu du propriétaire, sans opposition de sa part, et qu'elles lui soient profitables (Cotmar, 19 novembre i83o).

48. — Des plantations et constructions, passons aux accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, ils s'appellent, en ce cas, alluvions.

L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable , flottable ou non , à la charge , dans le premier cas , de laisser le marche-pied ou chemin de halage, conformément aux règlements (C. C. 556).

Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire însensiblement de l'une de ses rives pour se porter sur l'autre ; le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.

On répute également alluvion un atterrissement qui est apparu subitement au-dessus des eaux après une inondation, parce qu'il est plus que probable qu'il s'est formé auparavant sous les eaux d'une manière insensible, surtout lorsque cette formation a été reconnue par des faits. Ainsi, un arrêt qui, sous prétexté de l'apparition subite de l'atterrissement , en accorde la propriété au riverain opposé, est annulable comme violant les articles 556 et 557 du Code civil {Cass., 25 juin 1827).

Ce droit n'a pas eu lieu à l'égard des relais de la mer (C. C.

Voici cependant un décret du 3 janvier 1809, qui a apporté une modification à cette disposition du Code , mais seulement pour les faits accomplis à sa date.

Art. 2. Tous les terrains qui seront constatés provenir des lais, seront déclarés domaniaux, et régis et administrés comme tels.

Art. 3. Sont néanmoins exceptés de cette disposition , les terrains bâtis, défrichés ou enclos, et même ceux qui sont possédés privativement par des particuliers, selon la définition de la possession et de la prescription donnée par le Code civil.

L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs , dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de Tétang , encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.

Réciproquement , le propriétaire n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans les crues extraordinaires (C. C. 558. L. 12, inprincip.ff. de acq, rer. dom. L. 69, ff. de contrah. empt).

Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève, par une crue subite f une partie considérable et reconnais sable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur, ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété j mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après

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ce dëlai, il n'y est plus recevable, à moins que le propriétaire du champ, auquel la partie enlevée a été unie, n'ait pas encore pris possession de celle-ci (C C. SSg).

Mais lorsque les pluies entraînent avec elles les parties les plus grasses de la terre des champs élevés, et les portent d^ns \^s champs bas, pi; ces parties de terre restent et s'incorporent ^vec iesdits champs , lesdites parties de terre qui s'incorporent ainsi avec le champ has, avec lequel elles ne font qu'un même tqut et qu'une même chose, deviennent, de cette manière, des parties accessoires de ce champ , et leur domaine est acquis au propriétaire du champ.

C'est à celui qui réclame un terrain en vertu du droit d'alluvion, à établir le fait de l'alluvion.

49. — Les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables , appartiennent à la nation , s'il n'y a titre ou prescription contraires (C. C. 56o).

En conséquence, les riverains ne peuvent se prévaloir d'aucun droit, soit pour les joindre à leurs propriétés, soit pour intenter des actions contre d'autres riverains , à raison de ce qu'ils prétendraient être troublés dans leur possession {Décret du iSaoût 1807).

Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée ; si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière (C. C. 56 1).

Cependant un bief ou un arrière-bief, formé de main d'homme sur un bras de rivière non navigable ni flottable, pour faire mouvoir un moulin, en est réputé une dépendance; par conséquent, les riverains n'ont aucun droit sur ce bief ou arrière-bief; ils ne peuvent ni s'en emparer, en tout ou en partie, ni y faire aucune construction, sous prétexte qu'ils ont des droits sur une eau courante qui borde leurs propriétés. Ce n'est pas le cas ^'appliquer l'art. 644 du Code civil. {Ju(/e ainsi par arrêt de rejet du i4 août

Mais un banc de sable formé par accidetU, dans une rivière non navigable, lorsqu'il obstrue le cours des eaux, ne peut être considéré comme une alluvion à laquelle les propriétaires riverains aient droit {Décret du 18 août 1807).

Si une rivière ou un fleuve , en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain , et en f^it

une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que File se trouve dans un fleuve ou une rivière navigable ou flottable (C. C. 162).

Si même une rivière navigable change de lit dans un débordement subit , les héritages qu'elle limitait sont toujours censés bornés par son ancien lit , et le propriétaire de l'héritage dans lequel elle a subitement formé son nouveau lit, est fondé à faire des digues ou repoussoirs pour essayer de la faire passer dans son ancien lit (i).

Si un fleuve ou une rivière navigable , flottable ou non , se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terra.in qui lui a été enlevé (C. C. 563).

Ce lit advient au propriétaire, exempt de toute servitude de l'ancien propriétaire riverain {Cass., 1 1 février 18 16).

50. — Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude ou par artifice {C.C. 564).

Il en est de même des abeilles qui s'envolent d'une ruche et vont se fixer sur la propriété d'un autre ; elles cessent d'appartenir à l'ancien propriétaire , dès le moment qu'ayant cessé de les poursuivre, il ne les a plus en sa possession (i. 3 , parag. /^,ff. de acquirend. res domi).

§ II. DU DROIT d'accession RELATIVEMENT AUX CHOSES MOBILIERES.

5 1 . Règle d'équité relative au droit d'accession en matière mobi-

lière.

62. Si les choses unies sont séparables^ le tout appartient au propriétaire de la chose principale.

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