Matière supérieure unie à une inférieure
56. Cas où l'union ou le mélange ont été faits à l'insu diin des
propriétaires,
(i) Arrêt de 1744; Guyot, Traité des fiefs, t. 6, page 678; Grotius, de jure belli etpaciSyWh, 2,, cap. 3, parag. 16 et 1 7 ; arrct rfe 1769; Denisart , uerio Alluvion , n» 53.
DE l'accession ET DE l'aLLUVION. Sj
5i . — Le droit d'accession , quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement abandonné aux principes de t équité naturelle (C. C. 565).
52. — Conformément à ces principes, lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que Tune puisse subsister sans Tautre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie (C. C. 566).
53. — Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour Yusage , X ornement ou le complément de la première (C. C. 567).
Ainsi, par exemple, une bague, composée d'un anneau d'or et d'un diamant, appartient au propriétaire du diamant, à la charge par lui de payer la valeur de l'anneau; car ce n'est pas pour l'or que le diamant a été uni à l'or, c'est, au contraire, pour le diamant que l'or lui a été uni pour le monter, pour l'enchâsser, pour en faire une bague.
Il en est de même si l'on a fait une broderie sur mon drap ou sur mon habit.
Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire , celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue , même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe (C. C. 568).
Si, par exemple , on a doublé mon habit d'une riche fourrure, à l'insu du propriétaire de cette fourrure, ce propriétaire peut demander qu'elle soit séparée de mon habit pour lui être rendue.
Pareillement, si l'on avait encadré un de mes tableaux dans un cadre magnifique , enrichi de pierreries ou d'un plus grand prix que le tableau, le propriétaire du cadre peut le faire séparer du tableau.
Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales (C. C. 569).
Ainsi, comme la matière sur laquelle on peint, de même que celle sur laquelle on écrit, est ordinairement de petite valeur, la peinture et l'écriture doivent être regardées comme la partie principale, et le propriétaire de la matière sur laquelle on a peint ou
écrit, ne peut demander que le remboursement de la valeur de cette matière, avec d'autant plus de raison qu'il n'éprouve aucun tort en recevant le prix de la matière dont il se trouve privé , parce qu'avec ce prix il peut s'en procurer une absolument semblable , qu'il peut employer au même usage que celle dont la valeur lui est payée.
Mais si la peinture était faite sur le mur d'un bâtiment , elle appartiendrait au propriétaire du bâtiment , sauf le cas où il serait possible de la séparer du bâtiment sans la détruire et sans nuire à la durée de l'édifice; car, dans ce cas, le propriétaire du mur n'aurait pas plus de droit à cette peinture qu'à toutes autres constructions et ouvrages faits sur son fonds par un tiers. Si donc il voulait la conserver, en vertu de l'article 555 du Code civil, il ne le pourrait, d'après ce même article, qu'en remboursant le prix de la valeur des matériaux qui auraient été employés à la faire , et celle de la main-d'œuvre du peintre par lequel elle aurait été faite. Prétendre la conserver gratuitement, ce serait se rendre coupable de dol, et vouloir s'enrichir injustement aux dépens d'un tiers (i).
54. — Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire aie droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre (C. C. 5'jo).
Si, par exemple, un orfèvre a employé un lingot d'argent qui m'appartient, pour en faire des plats, je puis le forcer à me remettre ces plats , en lui payant la main-d'œuvre.
Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée , l'industrie est alors la partie principale , et l'ouvrier a le droit de retenir la chose travaillée , en remboursant le prix de là matière au propriétaire ( ce. 571 ).
Ainsi, lorsqu'un orfèvre a employé mon lingot d'argent à fabriquer des vases ou une statue , dont la principale valeur consiste dans la forme, je ne puis pas réclamer ces vases ou cette statue; je dois me contenter de la valeur de mon lingot , et je ne puis me
(i) Nam videri me dolum malumfacere, qui ex aliajaclura lucnim quœram. L. 1 7. infin.ff. de inst. ad. Jure naturœ œquum est^ neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem. L. 206 fff. reg. jur.
DK l'accession ET DE l'aLLUVION. 69
plaindre justement, parce que je puis me procurer un lingot de la valeur et au même titre que celui dont je suis privé.
Il doit en être de même si Ton emploie les bois d'un autre à construire un navire, parce qu'une des principales qualités du navire se trouve dans l'art avec lequel il a été construit.
Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartient, et en partie celle qui ne lui appartient pas, à former une chose d'une espèce nouvelle , sans que l'une ni l'autre des deux matières soient entièrement détruites, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à Tun, de la matière qui lui appartient; quant à l'autre, en raison à la fois de la matière et du prix de la main-d'œuvre (C. C. 572).
Si, par exemple, un fondeur a fait une statue avec un lingot d'or dont je suis propriétaire, et un lingot d'argent qui est à lui, cette statue nous appartient en commun , à moi quant à la valeur de mon or , et au fondeur quant à la valeur de son argent et de sa main-d'œuvre.
De même, lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux (C. C. SyS ).
55. — Si la matière appartenant à l'un des propriétaires est de beaucoup supérieure à l'autre par la qualité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur peut réclamer la chose provenue du mélange , en remboursant à l'autre la valeur de sa matière (C. C. 574).
Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun (C. C. SyS).
56. — Dans tous les cas oii le propriétaire dont la matière a été employée à son insu à former une chose d'une autre espèce , peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en mêmes nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur {C. C. 57G).
Ceux qui ont employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu , peuvent aussi être condamnés à des dommages et
6o DEUXIÈME PARTIE. CHAPITRE VÎl.
intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voies extraordinaires, si le cas y échet (C. C. 677) , comme il y a lieu lorsque les matières employées ont été volées.