Ce qui existe encore aujourd'hui de cette législation
62. La législation se divise relativement à la permanence ou à la
non permanence de C expropriation.
63. Jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ,
relativement aux indemnités pour préjudice résultant d'expropriations.
64. Règles à suivre pour les travaux autorisés avant la loi du
3 mai i84i.
57. — La Charte a consacré le principe de l'expropriation , ce droit nécessaire de tous sur un seul, cette obligation de faire céder la propriété privée devant l'intérêt général. Il n'est pas besoin de faire l'apologie des bienfaits de cette législation ; mais il ^ est une chose remarquable à constater, c'est qu'à mesure que nous avons marché dans la voie de la légaHté, de la liberté individuelle et politique , le respect pour la propriété privée a perdu de sa force, et on a employé l'expropriation avec une facilité qui, dans des circonstances diverses, nous a semblé abusive. Voici ce que portent les articles 8 et 10 de la Charte de i83o. — Art. 8. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles. — Art. 9. L'Etat peut exiger le sacrifice d'une
EXPROPRIATION POUR CAUSE d'uTILITÉ PUBLIQUE. 6l
propriété, pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.
Ce n'est pas seulement la Cbarte de i83o qui a introduit ces dispositions, les gouvernements antérieurs en avaient senti la nécessité , et on lisait dans l'article 545 du Code civil : Nul ne peut être contraint de céder sa propriété , si ce n'est pour cause d'utilité publique , et moyennant une juste et préalable indemnité.
58. — Le principe de l'expropriation une fois posé, il s'agissait d'en régler l'application. Différentes lois furent portées à cet égard, et celle du 3 mai i84i » qui nous régit actuellement, n'est qu'une disposition réglementaire et applicative des art. 8 et 9 de la Charte et 545 du Code. La première disposition législative qui mit en vigueur l'article 545, fut la loi du 16 septembre 1807. Elle fut promulguée sous la rubrique de Loi relative au dessèchement des marais , mais elle avait une bien plus grande portée. Dans le Titre onzième : des indemnités dues aux propriétaires pour occupations de terrains, se trouve l'art. 49» ^ux termes duquel non-seulement les terrains nécessaires pour l'ouverture des canaux et rigoles, le dessèchement des canaux de navigation (ce qui, en définitive, pourrait être la suite des travaux de dessèchement), mais encore, ceux nécessaires à L'ouverture des rues, la formation des places et autres travaux reconnus d'utilité générale, peuvent être pris par l'administration , moyennant le paiement de la simple valeur à dire d'expert. L'art. 5i fixe les règles à suivre pour l'expropriation des bâtiments.
On le comprend , cette loi était la mise en œuvre de l'expropriation pour toute cause d'utilité publique, mais avec des conséquences fâcheuses, car aucune règle ne signalait la constatation de l'utilité générale. L'expropriation avait lieu par le fait de l'administration et sur sa seule déclaration ; enfin, l'indemnité fixée par trois experts, nommés l'un par le propriétaire , l'autre par le maire ou le préfet, et le troisième étant, de droit, l'ingénieur en chef du département, était définitivement fixée par le conseil de préfecture.
Celte loi avait donc le très-grave inconvénient d'abandonner la propriété privée à la discrétion de la seule autorité administrative, et on sait combien est forte la tendance de cette autorité à tout sacrifier à l'intérêt administratif; c'était un impérieux motif de changer cette législation, cependant nous verrons que son application n'a pas cessé d'avoir lieu, même aujourd'hui, dans un grand nombre de cas.
5q. — L'abandonnemeut complet de la propriété privée au
62 DEUXIÈIVIE PARTIE. CHAPITBE VU.
pouvoir le moins propre à la conserver , effraya l'esprit public , et bientôt après, le 8 mars i8 lo , fut portée une loi sous une rubrique conforme à son véritable objet : Expropriation pour cause d\ititité publique; cette loi, de iSio, a posé les {graves principes depuis développés et appliqués dans des proportions plus larges, à mesure que la liberté constitutionnelle s'est reposée sur de plus grandes bases. Voici l'économie de la législation qui nous occupe : constatation d'utilité publique par le pouvoir législatif (décret impérial); expropriation prononcée par l'autorité judiciaire; fixation d'indemnité par les tribunaux.
L'article 27 disait : que la loi du 7 septembre 1807 était rapportée en ce qu'elle avait de contraire aux dispositions présentes. Cependant ces deux lois continuèrent à exister simultanément et à fonctionner dans des limites respectives que voici : la loi de 18 10 ne disposait que pour le cas d'expropriation directe, c'est-àdire lorsqu'il s'agissait d'un retranchement total ou partiel de la propriété, et alors que ce retranchement avait lieu pour un temps perpétuel. Mais il se rencontre, à chaque instant, une série de cas où la propriété privée est attaquée d'une manière considérable, sans cependant que pour cela elle ait à souffrir aucun retranchement; par exemple : dans le cas d'exhaussement ou d'abaissement considérable du sol d'une route ou d'une rue bordant une propriété privée, ce qui en rend l'accès très-difficile; et aussi , lorsqu'il y a lieu dans un intérêt général, à l'occupation momentanée d'un terrain à sa fouille, etc. ; pour tous ces cas, non prévus par la loi de 18 10, les principes de celle de 1807 sont toujours restés applicables, et conséquemment , la fixation d'indemnité par les conseils de préfecture après rapports d'experts.
60. — La loi du 7 juillet i833 a complété la législation, mais toujours dans le même cercle que celle de 18 10; cette loi étant abrogée par celle de i84i , nous n'avons pas à nous en occuper.
61. — Mais , de tout ce que nous venons de dire , que reste-t-il aujourd'hui en vigueur, et quelle est la marche à suivre dans les cas de dommage , que les grands travaux d'utilité publique amènent si souvent? voilà ce que nous nous proposons d'examiner. Précisons bien la question : nous n'entendons parler que du dommage causé par suite de travaux publics, et non de l'expropriation directe , pour laquelle la loi de i84i a statué; et nous voulons dire , quelle sera la procédure à suivre pour arriver à la constatation du préjudice et au recouvrement de l'indemnité.