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Si le préjudice est temporaire, comme, par exemple

DÉCLARATION d'uTILITÉ PUBLIQUE. 63

l'occupation d'un terrain, voisin dun chemin, pour y déposer les matériaux nécessaires à ses réparations, et quoiqu^on ne puisse pas déterminer le temps pendant lequel durera cette occupation , il n'ya pas de doute , c'est aux termes de la loi de 1807 qu'il faut se reporter, c'est-à-dire : faire procéder à une estimation par experts, dans les formes que nous avons indiquées plus haut, et poursuivre le recouvrement de l'indemnité devant le conseil de préfecture.

63. — Si le préjudice est indéfini, ou plutôt perpétuel, comme, par exemple, l'exhaussement du niveau d'une rue de manière à nuire aux propriétés riveraines, quelle juridiction doit-on saisir? Nul doute que l'avanta^je du propriétaire ne le guide vers les tribunaux civils, protecteurs nés de l'intérêt privé, et la jurisprudence de ceux-ci est conforme à cet intérêt; en effet, appliquant largement les principes, ils déduisent de cette disposition, que l'expropriation ne s'opère que par autorité de justice, qu'ils sont compétents pour statuer sur tout ce qui se produit à la suite et comme conséquence de l'expropriation ; mais le Conseil d'Etat , qui avait semblé, à l'origine, accueillir ce système parfaitement établi par la Cour de cassation, est revenu sur cette jurisprudence, et adopte, par ses ordonnances , les arrêtés de conflits, élevés par les préfets , lorsqu'on' saisit les tribunaux civils. On le voit donc, la jurisprudence du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation sont diamétralement opposées; la première s'appuie sur le texte de 1807, et la seconde sur l'esprit des lois de 1 8 1 o , de 1 833 et 1 84 1 . Dans cette situation , le mieux est de saisir les tribunaux civils , sauf à s'arrêter devant le conflit ou à le faire juger (i).

64. — Le Conseil d'Etat a jugé, par des ordonnances de i833, i836 et 8 février i838, que les expropriations à opérer pour le complément ou l'achèvement de travaux autorisés avant la loi du 3 mars 1 84 1 , devaient s'effectuer d'après la législation en vigueur au moment de l'autorisation des travaux, et que l'indemnité devait être réglée d'après les mêmes principes.

SECTION DEUXIÈME

DÉCLARATION d'uTILITÉ PUBLIQUE.

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