Tous grands travaux publics, routes royales, canaux
(i) Telle est l'opinion de M. Dufour, n<» 1753, lequel a traité cette matière avec une vériuble •upérioritë.
64 DEUXIÈME PARTIE. CHAPItRE VII.
chemins de fer, canalisation de rivières, bassins et docks , entrepris par l'Etat, les départements , les communes, ou par compagnies particulières , avec ou sans péage , avec ou sans subside du trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une loi. Une ordonnance royale suffira pour autoriser l'exécution des routes départementales, celles des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de vingt mille mètres de longueur, des ponts ou de tous autres travaux de moindre importance.
Ces lois et ordonnances doivent être précédées d'une enquête faite dans les formes déterminées par les règlements d'administration publique (Ord. des S février i834 et 23 août i835).
Outre la loi, rendue en la forme qui précède, l'utilité publique doit être encore constatée :
Par un acte du préfet, qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l'ordonnance royale ;
Par un arrêté ultérieur du préfet, lequel détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable. Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière , qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits.
Les tribunaux , auxquels il appartient seuls de prononcer l'expropriation , sont chargés de la vérification de l'existence légale des titres dont l'énumération précède; sans qu'ils puissent, cependant , s'initier dans l'appréciation des faits qui ont déterminé les pouvoirs législatifs ou administratifs, ou discuter les actes qui émanent de ces pouvoirs.
SECTION TROISIÈME