DÈS MESURES ADMINISTRATIVE
cutîoii des travaux, lèvent, pour la partie qui s'étend sur chaque commune , le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur paraît nécessaire : ce plan, indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice du rôle, reste déposé pendant huit jours à la mairie de la commune où les biens sont situés.
67. — Chacun peut faire sur un procès-verbal , ouvert par le maire, toute déclaration et réclamation qu'il juge convenable; à cet effet, on donne au dépôt du plan parcellaire toute la publicité possible : 1° par une publication à son de trompe ou de caisse; 2° par des affiches à la porte tant de l'église que de la maison commune; 3° par une insertion dans un journal de l'arrondissement, ou, à défaut, du département.
68. — A l'expiration du délai de huitaine, ci-dessus fixé, une commission se réunit au chef-lieu de sous-préfecture ; cette commission est ainsi composée : le sous-préfet , président ; et dans l'arrondissement préfectoral , le prélét ; dans le cas où le préfet doit représenter le domaine public exproprié, les auteurs pensent avec raison qu'il doit se faire suppléer, dans sa présidence , par un conseiller de préfecture; quatre membres du Conseil général du département ou du Conseil de l'arrondissement , désignés parle préfet; le maire de la commune où sont situés les biens expropriés; l'ingénieur chargé de l'exécution des travaux. Les propriétaires qu'il s'agit d'exproprier, ne peuvent être appelés à faire partie de la commission.
La commission ne peut délibérer que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage.
Pendant huit jours, la commission reçoit les observations des propriétaires, et elle les appelle toutes les fois qu'elle le juge convenable; elle donne son avis. Ses opérations doivent être terminées dans le délai de dix jours.
6g. — Le procès-verbal des opérations doit être adresse immédiatement par le sous-préfet au préfet. Dans le cas où les opérations n'auraient pas été mises à fin dans le délai ci-dessus fixé , le sous-préfet devra, dans les trois jours , transmettre au préfet son procès-verbal et les documents recueillis.
70. — Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le
préfet détcnuine, par un arrêté motivé, les propriétés qui doivent
être cédées , et indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en
prendre possession. Toutefois, dans le cas où il résulterait de
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l'avis de la commission , qu'il y aurait lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le préfet surseoira jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'administiaiion supérieure. L'administration supérieure pourra, suivant les circonstances, ou statuer définitivement, ou ordonner qu'il soit procédé de nouveau à tout ou partie des formalités ci-dessus prescrites.
y I . — Les dispositions concernant la composition et les fonctions de la commission ne sont point applicables au cas où l'expropriation est demandée par une commune , et dans un intérêt purement communal, non plus qu'aux travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux. Dans ces cas, le procès-verbal du maire et les observations du Conseil municipal sont transmis au sous-préfet , qui les adresse au préfet avec son avis. Le préfet statue en Conseil de préfecture, sauf l'approbation de l'admini-stration supérieure.
SECTION QUATRIÈME