DES MESURES JUDICIAIRES
7 2 . Du jugement qui prononce C expropriation . j3. De la publicité et de la transcription. 74. Du consentement amiable.
y 5. Le surplus des mesures judiciaires neutre pas dans le cadre de notre ouvrage.
72. — L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.
Sur la production des pièces constatant que les formalités cidessus prescrites ont été remplies, et dans les trois jours de la remise de ces pièces, le procureur du Roi requiert, et le tribunal prononce l'expropriation, pour cause d'utilité publique, des terrains ou bâtiments indiqués dans l'arrêté du préfet. Le même jugement commet un des membres du tribunal, pour remplir les fonctions, que nous aurons tout-à-l'heure à fixer, de directeur du jury.
Dçins le cas où les propriétaires à exproprier consentiraient à la cession , mais où il n'y aurait point accord sur le prix, le tribunal donnera acte du consentement, et désignera le magistrat directeur du jury, sans qu'il y ait besoin de prononcer l'expropriation.
73. — Le jugement est publié, affiché et inséré, par extrait, dans un journal, ainsi que nous l'avons dit pour ce qui concerne le plan parcellaire. Pareil extrait est notifié aux propriétaires , au
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domicile par eux élu dans rarrondissement, et, faute d'élection , au fermier, régisseur ou administrateur de la propriété, et, par copie séparée, au maire.
Le jugement doit être immédiatement transcrit au bureau des hypothèques de l'arrondissement.
Ce jugement ne peut être attaqué que par voie de recours en cassation : pour incompétence, excès de pouvoir ou vice déforme ; le pourvoi aura lieu dans les trois jours de la notification du jugement, par déclaration faite au greffe du tribunal, et notifiée dans la huitaine, soit au préfet ou au maire, suivant la nature des travaux. La chambre civile de la Cour de cassation est tenue de statuer, dans le mois de l'envoi qui lui est fait de toutes les pièces.
j4« — La procédure que nous indiquons, cesse d'être obligatoire toutes les fois qu'il convient aux particuliers de traiter, à l'amiable, avec l'administration ou la compagnie concessionnaire des travaux ; et on doit rendre cette justice à l'administration et aux compagnies, qu'elles font tous leurs efforts pour obtenir des concessions amiables. Mais on comprend que dans l'immense quantité de propriétés traversées par une grande ligne de chemin de fer, un canal ou tout autre travail d'utilité publique , il y ait un certain nombre de terrains possédés par des incapables, des femmes mariées, des mineurs, des absents, etc. Faudra-t-il donc, à l'égard de ces propriétés, employer les formes toujours plus lentes de l'expropriation, et induire l'administration ou la compagnie dans des frais qui, répétés, finissent par avoir une certaine importance. La loi a prévu ces difficultés d'application, et elle autorise les tuteurs , ceux qui ont été envoyés en possession provisoire, et tous représentants des incapables, à consentir amiablement à l'aliénation desdits biens, après autorisation du tribunal civil, donnée sur requête, en la chambre du Conseil , le ministère public entendu.
Le tribunal ordonne les mesures conservatoires qu'il juge convenables.
Les préfets peuvent, dans le même cas, aliéner les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du Conseil général. Les maires ou administrateurs peuvent aliéner les biens des rommuncs ou établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du Conseil municipal ou du Conseil d'administration, approuvée par le préfet en Conseil de préfecture.
^5. — Le surplus des dispositions de la loi, concernant les privilèges , hypothèques et autres droits réels existants sur les immeubles expropriés, dépasse les limites de notre ouvrage, et pour
leur connaissance , nous renvoyons au texte même de la loi de 1 84 1 . Nous constatons seulement , en principe , que tous droits existants sur l'immeuble , se continuent sur la somme qui en est la représentation {Foir, n° 83 , les obligations du propriétaire exproprié).
SECTION CINQUIÈME
DU JtîRV SPÉCIAL CHARGÉ DE RÉGLER LES INDEMNITÉS.
^6. Composition des listes générales et choix des jurés , le cas échéant.