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Délibération des jurés

76. — Nous avons vu qu'à la loi de 1807 , qui attribuait le règlement des indemnités aux Conseils de préfecture , celle de 1810 avait substitué l'évaluation par les tribunaux civils : la législation actuelle, et notamment celle de i84i, a fait encore un pas de plus: elle confère à un jury spécial^ la grave et difficile mission d'apprécier la somme qui peut indemniser celui qu'on exproprie, du sacrifice, souvent pénible, que le pays exige de lui.

A cet effet, dans sa session annuelle, le Conseil général du départeoient désigne, pour cliaque arrondissement de sous-préfecture, tant sur la liste des électeurs que sur la seconde partie de la liste du jury, trente-six personnes au moins , et soixante-douze au plus, qui ont leur domicile réel dans l'arrondissement (pour le département de la Seine, le nombre s'élève à six cents). Les noms de ees personnes composent la liste générale des jurés, qui pourront avoir à exercer leurs fonctions dans l'intervalle des sessions du Conseil général. Les opérations commencées par un jury, et qui ne sont pas encore terminées au moment du renouvellement annuel de la liste générale , sont continuées, jusqu'à conclusion définitive, par le même jury. Les noms des jurés qui ont fait le service d'une session , ne peuvent être portés sur le tableau dressé par le Conseil général pour l'année suivante.

Toutes les fois qu'il y a lieu de recourir à un jury spécial , la première cbambre de la Cour royale, dans les départements qui sont le siège d'une Cour royale, et, dans les autres départements, la première cbambre du tribunal cbef-lieu judiciaire, cboisit en la cbambre du Conseil, sur la liste générale, pour l'arrondissement

DE l'indemnité. 69

dans lequel ont lieu les expropriations, seize personnes destinées à former le jury spécial, et, en outre, quatre jurés supplémentaires.

^y. — Les propriétaires, fermiers, locataires des terrains et bâtiments désignés en l'arrêté du préfet, et qui restent à acquérir; les créanciers ayant inscription sur lesdits immeubles ; tous autres intéressés désignés ou intervenant dans les circonstances que nous avons énumérées; ne peuvent être choisis comme membres du jury. Sur leur demande , les septuagénaires sont dispensés:

Le juré qui ne satisfait pas à sa mission, sauf les exceptions légitimes et légales qui sont jugées par le magistrat directeur du jury , encourt une amende de cent à trois cents francs au plus.

L'administration a le droit d'exercer deux récusations péremptoires, et la partie adverse deux autres. Dans le cas où il y a plusieurs adversaires, ils sont tenus de s'entendre pour la désignation, sinon, le sort désigne ceux qui ont le droit d'en user. S'il n'y a pas de récusation , le magistrat directeur procède à la réduction des jurés au nombre de douze, en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste.

78. — Le jury spécial n'est constitué que lorsque les douze jurés sont présents. Les jurés ne peuvent délibérer valablement qu'au nombre de neuf au moins. Chaque juré prête serment de remplir ses fonctions avec impartialité.

79. — Le magistrat directeur met sous les yeux des jurés : le tableau des offres et demandes, et les plans parcellaires, il y joint les documents à l'appui des prétentions respectives des parties.

L'audience est publique, on entend les parties en leurs explications, et toutes personnes que le JU17 croira pouvoir l'éclairer; les jurés, ou quelques-uns d'eux , désignés à cet effet, peuvent se transporter sur les lieux.

80. — Les jurés délibèrent dans leur chambre, et sans désemjjarer; ils nomment un président; l'estimation a lieu à la majorité absolue des voix ; en cas de partage , la voix du président est prépondérante. La décision du jury, signée des membres qui y ont concouru, est remise par le président au magistrat directeur, qui la déclare exécutoire et envoie l'administration en possession.

SECTION SIXIÈME

DE l'indemnité.

8 1 . Offres de tculminislration,

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