Les bâtiments dont il est nécessaire d'acquérir une
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portion pour cause d'utilité publique, seront achetés en entier, si les propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury.
85. — Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui , par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de la contenance totale , si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, et si la parcelle, ainsi réduite, est inférieure à dix ares.
86. — Les constructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l'époque où elles auront été faites, ou de toutes autres circonstances dont l'appréciation lui est abandonnée , le jury acquiert la conviction qu'elles ont été faites dans la vue d'obtenir une indemnité plus élevée.
SECTION SEPTIÈME
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