Des bestiaux sujets à usufruit
28. — L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont (C. C. 600). Ainsi il doit entretenir les baux , et ne peut obliger le propriétaire à refaire ou remettre en bon état ce qui se trouve ou
DES OBLIGATIONS DE l'uSUFRUITIER. gg
démoli OU endommagé au temps où l'usufruit est acquis, si ce n'est que cette démolition ou le dommage ne vinssent du fait du propriétaire depuis l'ouverture de l'usufruit, ou que le propriétaire fût chargé par le titre de remettre les choses en bon état {L. 65, par. i,ff. de usufrucU). Mais il peut exiger les réparations qui sont à la charge du propriétaire.
2g. — L'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles, et un état des immeubles sujets à l'usufruit {C.C. 600). " La raison en est que, devant rendre les » choses dans l'état où il les trouve, il lui importe, ainsi qu'au » propriétaire , que cet état soit constaté. )>
Il n'est cependant pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus avant d'avoir fait inventaire.
Les tribunaux peuvent ordonner que l'usufruitier sera tenu de justifier, dans un délai qui sera fixé, de la confection d'un inventaire , et qu'à défaut de ce faire, les biens sujets à l'usufruit seront mis sous le séquestre {Cass,, 2^ février i836j Grenoble , 27 mars
3o. — L'obligation de faire inventaire cesse pour l'usufruitier, lorsqu'il en est dispensé par le testateur ou le donateur {Agen, 3 nivôse an xiv ; Bruxelles^ 10 juin 1 8 10).
Lorsqu'il en est dispensé , les héritiers légitimes peuvent, à leurs frais, faire apposer les scellés et dresser une description sommaire des titres de propriété des immeubles dépendant de la succession {Bruxelles , 8 décembre 1 8 1 1 ).
Si. — Faute par l'usufruitier d'avoir fait dresser un état des immeubles, il est censé les avoir reçus en bon état de réparations d'entretien, et il doit les rendre dans cet état. Il lui est cependant loisible de combattre cette présomption légale , et de faire constater par enquête l'état de l'immeuble au moment de son entrée eu jouissance, pourvu, toutefois, qu'il ait entre les mains un commencement de preuve par écrit de ce qu'il s'efforce d'établir.
32. — Si l'usufruitier est un donateur qui, en faisant donation de ses biens , s'en est réservé l'usufruit, il n'est point tenu de faire un inventaire des meubles et un état estimatif des immeubles soumis à l'usufruit qui doit cesser au jour de sa mort ; mais la donation d'effets mobiliers n'est valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour le donataire , a clé annexé à la minute de la donation (C. C. 948).
go TROISIÈME PARTIE. CHAPITRE III.
Et dans cette même circonstance de donation d'effets mobiliers sous réserve d'usufruit, le donataire est tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouvent en nature, dans l*état où ils sont; il a seulement une action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants^ jusqu'à concurrence de la valeur qui leur a été donnée dans l'état estimatif (C. C. 95o).
33. — L'usufruitier doit donner caution de jouir en honpère de famille (C. C. 60 1), c'est-à-dire de ne faire aucune dégradation aux héritages dont il a l'usufruit , et de faire , au contraire , tout ce qu'un homme soigneux de ses biens a coutume d'observer pour leur entretien. Cette caution doit être donnée dans les formes déterminées par les articles 2018-2040 et suivants du Code civil, et doit réunir les conditions exigées par ces mêmes articles.
Si ce sont des vignes qui font l'objet de l'usufruit, l'usufruitier doit bien les cultiver, en y faisant donner toutes les façons qui sont d'usage dans le pays; les bien fumer, les bien entretenir d'échalas, les provigner; il doit arracher successivement celles qui sont trop vieilles, et en planter d'autres à la place, et entretenir les haies et les fossés.
Il doit pareillement , dans les vergers , substituer des arbres à la place de ceux qui sont morts, ou qui, étant trop vieux, ne rapportent plus de fruits (Z. 18 ,^. de usufruct.).
Il en est autrement lorsqu'un accident extraordinaire , tel qu'un ouragan, en a renversé une grande partie; l'usufruitier n'est pas, en ce cas , obligé de les replanter; cela passe les bornes d'un simple entretien, auquel il est obligé (Z. 39 ^ff, eod. lit.).
Si ce sont des terres labourables dont l'usufruitier jouit, il doit les cultiver suivant la manière du pays, les empailler, les fumer ou marner; et il ne doit pas les épuiser; mais il lui est permis de chercher à les améliorer {L. i3 , paragr. 4? j^- ^^ usufruct.).
S'il jouit d'un étang, d'un colombier ou d'une garenne , il doit empoissonner l'étang, et peupler le colombier et la garenne.
Enfin, nous avons vu que si des bois composent ou font partie de l'usufruit , l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la qualité des coupes, conformément à l'aménagement et à l'usage constant des propriétaires et des lieux.
Ainsi , par exemple , si l'usufruitier jouit d'un bois planté en sapins , Ou dans lequel l'espèce du sapin domine sur celle du chêne, du hêtre et autres, il doit l'exploiter en jardinant, c'est-à-dire en coupant des arbres çà et /à, et non de suite , parce que le toc du