DES OBLIGATIONS DE L USUFRUITIER. QI
sapin coupé, loin de donner un rejeton, pourrit très-promptement, et que, par cette raison, abattre à dr et aire une sapùiièrfi, c'est la détruire entièrement , et faire en un instant une place vide d'un bois de baute futaie.
Il faut aussi que les arbres que l'usufruitier coupe dans une sapinière aient i mètre de tour, afin que la sapinière puisse produire un revenu annuel, et se conserver en même temps comme futaie.
L'obligation de jouir en bon père de famille renferme celle de ne pas cbanger la forme de Tliéritage, quand même la nouvelle forme en laquelle l'usufruitier voudrait convertir Fbéritage serait une forme qui le rendrait plus précieux et d'un plus grand revenu {L. 7, paragr.yî/i. /. 8; /. i5 , paragr. 45j5^- de usufntct.).
Ainsi, il ne peut ni couper des arbres plantés en allées, et qui ne produisent aucun revenu , pour y faire un potager ou y semer du blé, ni exhausser la maison dont il jouit par usufruit, ni revêtir des murs bruts, quoique cela paraisse une amélioration, parce que le propriétaire peut préférer d'avoir des murs bruts, pour n'être pas, après l'extinction de l'usufruit, sujet à l'entretien de l'enduit de ses murs,* ni agrandir ni diminuer les fenêtres de la maison {L. i3, paragr. 4 ety, /. l^kiff- de mufrucu).
Non-seulement il n'est pas permis aux usufruitiers de changer la forme des héritages dont ils jouissent par usufruit, mais il leur est interdit aussi de les faire servir à d'autres usages qu'à ceux auxquels ils sont destinés. Par exemple, l'usufruitier d'une maison bourgeoise ne peut pas en faire des magasins ni un cabaret {L. 1 3, ^àraQT.fin.ff. de usufruct.).
34. — L'obligation de donner caution de jouir en bon père de famille cesse pour l'usufruitier lorsqu'il en est dispensé par l'acte constitutif d'usufruit. Elle n'a point lieu non plus ni poui' les pères et mères ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants, ni pour le vendeur ou donateur sous réserve d'usufruit (C. C. 601). Celui qui constitue l'usufruit, doit avoir le droit absolu de disposer de la totalité de sa chose , pour dispenser l'usufruitier de fournir caution ; ainsi , l'époux dont la succession est frappée d'une réserve légale, ne peut dispenser son conjoint, qu'il constitue légataire en usufruit, de donner caution pour la valeur de la réserve.
On ne peut être contraint à donner caution si la loi ne l'exigeait pas au moment de la constitution de l'usufruit; ainsi , l'époux donataire en usufruit sous l'empire d'un statut, par lequel il était dispensé de donner caution , en restera toujours dispensé, quoique le droit d'usufruit ait été ouvert depuis le Code.
On a soulevé une question importante sur l'obligation , par Tepoux, de donner caution. On s'est demandé, si, quoique l'époux fût dispensé de donner caution, pour raison du legs en usufruit à lui fait par son conjoint, l'hypothèque légale qui frappe ses immeubles personnels pendant le mariage , ne continue pas à subsister comme garantie de l'usufruit? Deux arrêts, l'un de Cassation du 3 décembre i83i , l'autre de la Cour de Paris, du i5 janvier 1 836, se sont prononcés pour la négative , se basant d'abord sur ce que l'hypothèque légale n'avait d'existence que pendant le mariage, et ensuite, sur ce qu'on ne pouvait faire indirectement ce qui était interdit directement.
35. — Les usufruitiers dispensés de donner caution n'en doivent pas moins jouir en bons pères de famille; s'ils contreviennent à cet engagement sacré, ils peuvent, comme les autres usufruitiers, être privés de l'usufruit. L'usufruitier peut être judiciairement contraint de donner caution , quoique dispensé par le titre constitutif, s'il contrevient à ses obligations; en effet, les tribunaux qui peuvent le priver de la totalité de son droit, doivent avoir la faculté, tout en le lui conservant, de lui imposer les mesures conservatoires qu'ils jugent convenables. C'est là une simple application de l'article 6 1 8 {Paris , 6 janvier 1 826).
36. — Si l'usufruitier tenu de donner caution ne peut pas en trouver une, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre.
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées.
Les denrées sont vendues , et le prix en provenant est pareillement placé.
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier (C. C. 602).
Lorsque les biens sont donnés à ferme, faute par l'usufruitier de fournir caution , il n'est pas nécessaire que le bail soit fait aux enchères {Turin ^ 2g août i8oy).
A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut aussi exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix être placé comme celui des denrées; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit. Cependant l'usufruitier peut demander et les juges peuvent ordonner, suivant les circonstances , qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissés sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à la fin de l'usufruit (C. C. 6o3).