Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier
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des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert (C C. 6o4).
38. — L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations ^'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire , à moins qu'elles n'aient été occasionées par le défaut de réparations d'entretien depuis ï ouverture de tusufnut, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu (C. C. 6o5).
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes; le rétablissement des poutres et des couvenures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations soet ù! entretien (C. C. 606).
Ainsi, sont grosses réparations, dont le propriétaire est tenu lorsqu'il faut les refaire en entier ou en partie dans toute leur épaisseur, tous les murs, non-seulement les gros murs, les murs mitoyens , les murs de face et de pignon , les murs de refend , les murs des puits, des puisards, des fosses d'aisance, mais encore tous les autres murs des édifices, tant en élévation qu'en fondation ; les jambes de pierres de taille ; les pans de bois; les cloisons de charpente et maçonnerie , tant celles qui régnent de fond en comble , que celles qui séparent les appartements, et qui portent les planchers, lorsqu'elles ont des poteaux assemblés à tenons et à mortaises , par le haut et par le bas, dans les sablières , lesquelles sont stables et fermes à maintenir tédifice.
Il en est de même de toutes les voûtes sans distinction, et soit que la réparation soit nécessaire à la totalité de la voûte , ou seulement à une partie, sauf le cas où les voûtes sont endommagées par f(uelque surcharge ou par des efforts trop violents d'un travail qui se ferait au-dessus, comme de fendre du bois, d'y frapper sur des enclumes ou autres choses semblables, ou que, faute d'entretenir les pavés ou les aires au-dessus, les eaux y eussent pénétré et causé leur ruine.
On doit mettre, sans difficulté, au rang des poutres, 1° celles qui sont appelées poutrelles, parce qu'elles ne sont pas si fortes et n'ont pas tant de grosseur que celles qu'on nomme poutres ; 2" les lambourdes, lorsqu'elles sont mises pour subvenir à la faiblesse des poutres; mais (selon Goupy, Lois des bâtiments, page 49<>)» si elles ne sont mises que pour renforcer la poutre dans le plancher , et l'empêcher de saillir dans toute son épaisseur en contrebas du plancher, elles sont à la charge de l'usufruitier; 3° les sablières que l'on met le long des murs mitoyens pour empêcher les
solives de porter dans les gros murs : comme elles tendent à la conservation des gros murs, elles doivent être considérées comme en étant un complément et une partie intégrante.
A l'égard des couvertures , pour que les réparations dont elles ont besoin soient à la charge du propriétaire , il suffit que , dans un ou plusieurs combles séparés, la totalité ou la plus grande partie de l'ardoise ou de la tuile soit hors d'état de pouvoir servir, par vétusté ou mauvaise qualité. Si la couverture d'un comble est en tel état qu'il soit nécessaire de la remanier totalement, ce remanié à bout, dit avec raison Goupy, est du fait du propriétaire, étant une couverture entière, quant à la façon, mais non quant à la fourniture. Si le propriétaire n'était point tenu de cette réparation , il n'aurait jamais aucune réparation à faire à la couverture, parce qu'il ne peut jamais arriver qu'une couverture, soit d'ardoise , soit de tuile , soit assez mauvaise pour qu'on n'en puisse rien employer.
La désignation de la couverture comprend tout ce qui en dépend en charpente et plomb.
Si une terrasse était couverte en plomb , et qu'il n'y eût que quelques morceaux de plomb à remettre, c'est à l'usufruitier à les faire remettre ; mais s'il s'agit d'enlever tous les plombs et d'en remettre d'autres, ou de les faire refondre, c'est au propriétaire à en faire la réparation , parce que la terrasse sert de couverture à l'édifice sur lequel elle est posée. Il faut dire la même chose de tous les autres plombs.
C'est au propriétaire à entretenir la charpente des faîtes et pannes de combles qui servent à supporter ces faîtages et pannes, tels que les entraits, les poinçons, les arbalétriers, liens, jambettes, tasseaux et échantignoles, parce que, de même que le propriétaire est obligé d'entretenir les murs qui soutiennent les poutres, il doit être aussi tenu d'entretenir tous les bois qui supportent les faîtages et pannes, ainsi que les chevrons, parce que dès que le propriétaire est chargé de la couverture entière , il doit être chargé de ce qui en est inséparable , et sans quoi elle ne pourrait être {Goupy).
Les bois des lucarnes sont aussi à la charge des propriétaires ; le devant tient lieu de mur de face , et les autres bois sont le soutien de la couverture de ces lucarnes , laquelle couverture lait partie de la totalité de celle du comble, mçttant à couvert les baies des lucarnes {Goupy).
On doit également comprendre au rang des réparations à la
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charge des propriétaires , les grosses réparations du bateau ou de l'édifice de charpente qui compose le corps d'un moulin à eau et de sa couverture, lorsqu'il faut le refaire en entier, parce que la charpente et le pourtour d'un moulin sont : les murs, les poutres et les voûtes de l'édifice. Quant aux couvertures, il faut suivre ce qui a été dit sur les couvertures de tuiles ou d'ardoises des édifices.
A l'égard des moulins à vent, le propriétaire est tenu de faire en entier les pans de bois des quatre faces avec leurs planches à couteau, du pourtour, la charpente du comble, la couverture de bardeau, le gros pivot ou attache, et ses sommiers et contrefiches, les couillards , la cloison et les supports, et la flèche ou queue qui sert à tourner du côté du vent.
Pour les étangs, les chaussées et digues tiennent Heu de murs , et, par conséquent, leur entretien est à la charge du propriétaire.
Lorsqu'il se fait de grosses réparations , tout ce qu'il est nécessaire de faire ou de rétablir à ce sujet, est réputé de même nature. Ainsi, quand on refait un mur contre lequel il y a des cheminées, les manteaux, tuyaux et souches de cheminées, ainsi que les rétabhssements de la couverture et les étaiements causés par la réfection du mur , doivent être pour le compte de celui qui fait refaire le mur; ce qui se doit entendre de même des autres réparations que le propriétaire doit faire à ses dépens {Desgodets et Goupy ).
Toutes les réparations qui ne sont point désignées ci-dessus comme devant être faites parle propriétaire, ou qui ne sont point de même nature, sont à la charge de l'usufruitier. Elles comprennent toutes celles qu'il faut faire pour la jouissance des héritages et pour les tenir en bon état, selon leur différente nature.
39. — Celui qui a la nu-propriété d'un immeuble peut actionner l'usufruitier pendant la durée de l'usufruit, pour le contraindre à faire les réparations d'entretien au moment où elles sont reconnues nécessaires. Cette action peut être exercée indépendamment du droit qu'a le propriétaire de demander la cassation de l'usufruit, dans le cas de l'art. 618 {Cass. , i-j juin i825).
Si les réparations à la charge du propriétaire ont été payées par l'usufruitier, il a un privilège pour le remboursement de ce qu'elles ont coûté; si la nécessité en a été constatée avec le propriétaire, ou, sur son refus, par la justice ; encore que les travaux exécutés n'aient pas été suivis d'un procès-verbal d'expertise , et que ce
procès-verbal n^ait pas été inscrit au bureau des hypotbèques, conformément aux articles 2io3 et 2110 du Code civil. Ce privilège est fondé sur l'obligation pour le propriétaire de faire les réparations, qui sont une cbarge delà propriété qui en profite, et sur ce qu'elles sont faites pour la conservation de cette propriété. L'usufruitier a également privilège pour les frais qu'il est obligé de faire pour obtenir l'autorisation du tribunal {Amiens, 23 févr. 1821 ).
4o. — Ni le propriétaire , ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui est détruit par cas/ormi7(C. C. 607).
Les tribunaux sont juges du cas fortuit, ils doivent recherclicr avec soin si le dépérissement ne provient pas du fait du nu-propriétaire, qui, par exemple, aura négligé de faire les réparations d'un immeuble; car, dans ce cas, il n'y a plus dépérissement par cas fortuit, mais par suite d'une faute du nu-propriétaire, et loin que l'article 607 reçoive son application , celui-ci doit être contraint à rebâtir.
4i. — L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance , de toutes les cbarges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres , qui peuvent avoir été imposées pour la réparation ou la construction d'un pont , d'un aqueduc, d'un chemin, le curage d'un cours d'eau, et autres, qui, dans l'usage, sont censées charges de fruits ( C. C. 608). Mais il n'est point tenu de payer la rente foncière créée pour le prix des immeubles dont il est usufruitier, quand même ces immeubles seraient hypothéqués à cette rente, parce que les rentes foncières n'étant qu'une créance mobilière, ne peuvent être à la charge de l'usufruitier d'un immeuble, s'il n'y est pas obligé personnellement. II en est de même des arrérages d'une rente constituée à laquelle le fonds est hypothéqué {Bruxelles y 9 déc. 1810).
42. — Le droit de mutation n'est donc pas une charge de l'usufruit. L'usufruitier ne peut être tenu à en faire l'avance, et en tous cas il doit en obtenir le remboursement. Le nu-propriétaire ne peut demander qu'une portion de l'immeuble soit vendue, pour acquitter le montant de ce droit {Douai , 18 novembre 1 834 ; Cass. , 9 juin 1 8 1 3 ).
43. — A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété, pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier de lui tenir compte des intérêts.
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Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit (C. C. 609 ).
Le legs fait par un testateur, d'une retite viagère ou pension alimentaire , doit être acquitté par le légataire universel de tusufiuit dans son intégrité^ et par le légataire à titre universel de l'usufruit, dans la proportion de la jouissance, sans aucune répétition de leur part (C. C. 610).
L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué. S'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire , à moins qu'il n'en ait été chargé par une disposition expresse de l'acte constitutif (C. C. 6u, 1020).
L'usufruitier universel (i) ou « titre universel (2) doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit :
On estime la valeur des fonds sujets à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance , le propriétaire a le choix ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre, jusqu'à due concurrence, une portion des biens soumis à l'usufruit {C.C. 612).
De même l'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent \2i jouissance , et des autres condamnations auxquelles ces procès peuvent donner lieu. Il peut même échapper à cette obligation en dénonçant au propriétaire , soit l'empêchement dont il est victime, soit l'action intentée contre lui, avec déclaration qu'il entend s'abstenir. Il appartient alors au nu-propriétaire d'agir après avoir consulté son intérêt et son droit. Dans ce cas, il est seul responsable de son fait, car de même qu'il ne peut être entravé dans son action par le mauvais vouloir de l'usufruitier, il
(1) Le legs uDiversel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne, à une ou plusieurs personnes, l'universalité des biens qu'il laissera à sou décès (C. C. ioo3).
(î) Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quotepart des biens dont la lot lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout sou mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles, ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier (C. C. loio).
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ne peut mettre à sa charge les frais d'un procès téméraire (C. C. 6i3).
44- — Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncera celui-ci : faute de ce , il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire , comme il le serait des dégradations commises par lui-même {C. C. 6i/\).
En conséquence , l'usufruitier est constitué , par la nature de son droit d'usufruit, mandataire du nu-propriétaire, pour faire tous les actes conservatoires que Timmeuble ou la créance grevés d'usufruit peuvent exiger {Cass., 7 octobre i8i3. Z. 1, paragr. 7, tît. g,ff. interdùm).
45. — Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la. faute de f usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre , ni d'en payer l'estimation {C.C. 61 5 ).
Si le troupeau sur lequel un usufruit est établi périt entièrement par accident ou par maladie , et sans la faute de t usufruitier , celui-ci n'est tenu, envers le propriétaire, que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur {C,C. 616).
Le propriétaire ne peut pas même exiger la représentation des cuirs ou de leur valeur , lorsque le troupeau a péri par une maladie contagieuse pour laquelle il est enjoint, par les règlements de police, â!enfouir les animaux morts, avec leur peau tailladée en plusieurs parties.
Si le troupeau n'a pas péri entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer , jusqu'à la concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri. S'il se trouve dans l'usufruit des animaux qui n'ont point de croît, comme un attelage de chevaux, de mulets, l'usufruitier n'est pas tenu de remplacer ce qui périt par accident ou par maladie, si c'est sans sa faute {L. 70, paragr. Z , ff.de usufnict, ).