L'usufruit s'éteint
Parla mort naturelle de l'usufruitier;
47. — Par sa mort civile {C.C. 617), lorsque la condamnation est contradictoire, et seulement à compter du jour de son exécution , soit réelle, soit par effigie (C. C. 26).
Lorsque l'usufruitier a été condamné par contumace à une peine emportant mort civile , son état civil étant en ce cas en suspens, son droit d'usufruit doit être pareillement suspendu. S'il meurt dans les cinq ans de l'exécution du jugement rendu par contumace , quoique sans s'être représenté , il est réputé n'avoir jamais perdu la vie civile , son droit d'usufruit est censé toujours subsister jusqu'à sa mort naturelle, et en conséquence tous les fruits perçus jusqu'à ce temps appartiennent à ses héritiers (C. C. 3i ). Au contraire, s'il n'est mort qu'après les cinq ans depuis l'exécution du jugement rendu par contumace, sans avoir été arrêté ni s'être représenté , étant censé en ce cas avoir perdu la vie civile dès le jour de l'exécution du jugement par contumace , son droit d'usufruit est pareillement censé éteint et réuni à la propriété dès ce jour; et tous les fruits perçus depuis sur les héritages sujets à cet usufruit appartiennent au propriétaire (C.
Lorsque l'usufruitier condamné par contumace a été arrêté ou
s'est volontairement représenté clans les cinq années, à compter du jour de l'exécution du jugement, son droit d'usufruit n'est censé avoir reçu aucune atteinte; et si, par un nouveau jugement, il est condamné à la même peine, ou à une peine différente emportant également la mort civile , l'usufruit n'est éteint qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement (C. C. 29).
Lorsque l'usufruitier condamné par contumace, qui ne s'est représenté ou n'a été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, est absous par le nouveau jugement, ou n'est condamné qu'à une peine qui n'emporte pas la mort civile, il jouit de la plénitude de son droit d'usufruit, à compter du jour où il a reparu en justice; mais l'extinction de ce droit, qui a été opérée par le premier jugement , conserve son effet pour tout le temps qui s'est écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans, jusqu'au jour de la comparution de l'usufruitier en justice (C. C. 3o).
48. — La mort naturelle et la mort civile constituent un mode d'extinction qui est propre à l'usufruit; les autres manières que signale le Code sont communes à tous les contrats.
49. — L'usufruit prend fin par Vexpiralion du temps pour lequel il a été accordé, ou par Tévènement de la condition sous la- (juelle il a été constitué (L. ^ , ff. de usufr. leg. L. 5 , eod. de usufruct. Z. 1 2 , eod. C.C. 617).
50. — L'usufruit s'éteint par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire.
Mais si le titre d'acquisition que l'usufruitier a faite de l'héritage dont il avait l'usufruit, vient, parla suite, à être rescindé et déclaré nul, cette acquisition et la consolidation de l'usufruit, qui en devait être l'effet, sont regardées comme non avenues, et l'usufruitier conserve, en conséquence, son droit d'usufruit (Z. Sj, ff. de usufruct. ). ,
5i. — L'usufruit s'éteint par le non usage du droit pendant trente ans {Code civil, art. 617}.
Mais pour que l'usufruitier perde son usufruit par le non usage, il faut qu'il n'ait joui ni par lui-même, ni par un autre qui aurait joui par son ordre, ou même sans son ordre, mais en son nom {C. C. 2228). Par exemple, si l'usufruitier a vendu son usufruit à quelqu'un, ou lui en a fait donation, il est censé jouir par cet acheteur ou donataire qui jouit par son ordre et comme étant à ses droits. Pareillement, si, pendant l'absence de l'usufruitier, quelqu'un, quoique sans son ordre, fait valoir l'héritage dans Tinlention de lui ^en rendre compte , l'usufruitier est censé jouir par
COMMENT l'usufruit PREND FIN. lOI
cette personne, parce que c'est pour lui et en son nom qu'elle fait valoir l'héritage. Il y a plus : quanti même celui à qui l'usufruitier a vendu son usufruit aurait abandonné la jouissance de l'héritage, et que personne n'en jouirait, l'usufruitier est censé jouir, par cela seul qu'il conserve la somme d'argent qu'il a reçue pour le prix de son usufruit. Il en est de même lorsque celui à qui j'ai loué la maison dont j'ai l'usufruit n'en est pas entré en jouissance par son fait , je ne laisse pas d'être censé jouir de la maison par les loyers qu'il me paie. Mais si j'avais donné gratuitement à quelqu'un l'usufruit que j'ai d'un héritage, je ne puis être censé jouir qu'autant que le donateur use de la chose (Z. 38, 89 , /lo, ff. de usufnœt. ).
Ce qui vient d'être dit, que l'usufruitier est censé jouir par le prix qu'il a reçu de la vente de son usufruit, ou par les loyers qu'il reçoit du locataire auquel il a loué l'héritage soumis à l'usufruit, quoiqu'il ne jouisse pas de cet héritage , n'a lieu que lorsque personne n'en jouit; mais si un tiers s^en est mis en possession, soit en son nom , soit en un autre nom que celui de l'usufruitier , celuici n'est plus censé continuer de jouir, quand même il continuerait à recevoir des loyers. Par exemple , si l'usufruitier a donné à ferme l'héritage dont il a l'usufruit à celui qui en est le propriétaire, et que celui-ci eût depuis vendu l'héritage à un tiers, sans réserve de l'usufruit, et qu'il l'en eût mis en possession, l'usufruitier ne peut plus dès-lors être censé en jouir, quoiqu'il continue d'en recevoir les loyers {L. 2g, ff. quib. mod. usufruct. amilt. ).
Mais il n'y a que le tiers-acquéreur qui puisse prétendre que l'usufruit a pris fin. Si le propriétaire élevait cette prétention , elle serait rejetée par l'exception de dbl.
62. — Nous avons vu dans quels cas, extrêmement rares, on peut prescrire un usufruit. 11 est plus fréquent de voir prescrire la manière de jouir d'un usufruit; ce qu'on nomme le mode d'usufruit; en voici un exemple : l'usufruitier d'une futaie qui, sans opposition du propriétaire , l'aura mise en coupe réglée et aura continué ce mode de jouissance pendant trente années , sera, après ce laps de temps, non-seulement à l'abri de toute réclamation de la part du propriétaire, mais encore, il pourra continuer son exploitation nonobstant toute demande tendant au rétablissement de la jouissance originaire.
53. — L'usufruit s'éteint par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi (C. C. 617).
Mais si un héritage est inondé ou par la mer, ou par une rivière,
l'usufruit est seulement suspendu pendant la durée de l'inondation , et il reprend son cours lorsque l'héritage , ou une portion de cet héritage , devient en état d'être possédé avant le temps fixé par la loi pour la prescription de Tusufruit. (Z. 23,^. quib. mod. usufruct. veL us. amîit L. il^^ eod. L. 33, j^. de usufruct.)
Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite , l'usufruit se conserve sur ce qui reste {C. C, 623 ).
Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident , ou qu'il s'écroule de vétusté , l'usufruitier n'a le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si l'usufruit est établi sur un domaine dont le bâtiment fait partie, l'usufruitier jouit du sol et des matériaux (C. C. 624).
La Cour de Toulouse a pensé que Tusufruitier devait être responsable, vis-à-vis du nu-propriétaire, de l'incendie des bâtiments sujets à usufruit , en s'appuyant sur une prétendue assimilation des principes de l'usufruit à ceux du bail; nous préférons, quant à nous, l'opinion de M. Prud'hon qui, ne trouvant pas une trace écrite de cette assimilation , n'hésite pas à refuser tout recours contre Fusufruitier.
54. — L'usufruit peut aussi cesser par Vabus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations , pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent , suivant la gravité des circonstances , ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier , ou ses ayant-cause , une somme déterminée , jusqu'à l'instant où l'usufruit doit cesser {C. C. 618).
Cet article ne fait que confirmer les principes de l'ancienne jurisprudence. En conséquence, un usufruitier qui abuse de sa jouissance, depuis la publication du Code civil, peut en être privé, quoique l'usufruit ait été constitué sous la législation antérieure {Cass. , 5 février 1 8 1 8) .
Si l'usufruit d'une terre donnée à bail par l'usufruitier, est révoqué pour cause de défaut de culture d'engrais, etc., le bail se trouve également annulé, par cette raison que la faute pre-
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mière émane du fermier, et qu'il doit en supporter les conséquences {Cass., 22 mars i836).
Enfin , Tusufruit que Fart. 384 du Code civil accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans , cesse dans les cas où le délit mentionné par les articles 334 et 335 du Code pénal a été commis par le père ou la mère ayant le droit d'usufruit (C. P. 334-335).
55. — L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans {C. C. 619). Il résulte de cet article que Ton ne peut convenir qu'un usufruit restera séparé de la propriété pour un espace plus long que trente années.
56. — L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé (C. C. 620). Par exemple, le père conserve l'usufruit des biens de ses enfants , quoiqu'ils décèdent avant l'âge de dix-huit ans, jusqu'à l'époque où les enfants auraient atteint cet âge. Mais le père ne conserve pas l'usufruit des biens que ses enfants étaient obligés de rendre après leur mort, parce que, dans ce cas , ceux qui sont appelés à recueillir ces biens tiennent leurs droits de la main du testateur ou du donataire.
57. — La vente de la chose sujette à l'usufiruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renonce' y que la vente ait eu lieu à l'amiable , ou qu'elle soit le résultat d'une expropriation judiciaire. Ceci n'empêche pas que dans l'acte constitutif d'usufruit les constituants s'interdisent à tous deux où à un seul la faculté de disposer, soit de la nu-propriété , soit de l'usufruit, pendant toute sa durée.
58. — Les créanciers , soit de l'usufruitier, soit du nu-propriétaire, ne peuvent saisir les meubles sujets à usufruit. Cette saisie aurait pour résultat d'anéantir les droits de tous en mettant la chose sous la main de la justice , et de terminer l'usufruit en attribuant une pleine propriété au créancier de celui qui n'a droit qu'à un démembrement. En se rappelant ce que nous avons dit sur les choses fongibles, on comprend qu'il y a une exception pour cette nature de meuble ; la pleine propriété de ces choses reposant en la personne de l'usufruitier, elles peuvent être saisies et vendues par ses créanciers. Même raison de décider pour un fonds de commerce.
59. — Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il a faite à leur préjudice (C. C. 622). Ainsi, par
exemple , lorsque le père ne réclame pas l'usufruit des Liens de son fils , ses créanciers peuvent exercer ses droits (Cass. , 1 1 mai 1 8 1 9). Les créanciers de la succession ne peuvent pas contraindre l'usufruitier, encore qu'il soit notoirement insolvable, au paiement des sommes qu'il doit à la succession, ou à donner caution pour leur sûreté , lorsque l'usufruit lui a été léfjué avec dispense de caution {Paris, 6 janvier 1826).
L'article 2118 autorise formellement l'hypothèque de Tusufruit des immeubles. C'est encore là une garantie que la loi accorde aux créanciers de l'usufruitier , garantie qui peut amener son expropriation. Le créancier peut poursuivre l'expropriation de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens immobiliers et leurs accessoires réputés immeubles. Ce sont les termes de l'article 2204.
60. — L'usufruit prend fin par l'expropriation pour cause d'utilité publique, comme nous l'avons vu dans le commentaire de la loi de i84i ; nous avons signalé l'article 3g, duquel il résulte , que le jury fixe une seule indemnité pour la propriété entière de l'immeuble; le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur l'indemnité, au lieu de l'exercer sur la chose. Il appartient, dans ce cas, aux tribunaux de fixer l'emploi de la somme allouée pour indemnité.
61. — La loi ne classe pas l'usubuit au nombre des causes qui interrompent ou suspendent le cours de la prescription.
62. — L'usufruit peut-il être rescindé pour cause de lésion lorsqu'il résulte d'un contrat? La réponse à cette question doit être négative en principe général; car le contrat d'usufruit est un véritable contrat aléatoire, soumis à l'événement de la vie de l'usufruitier, et comme tel non rescindable. Cependant cette réponse n'est pas absolue, et si l'usufruit a été constitué pour un nombre d'années déterminé, et moyennant une redevance annuelle, bien évidemment inférieure au produit de l'immeuble, rien ne s'oppose à ce que la rescision soit demandée et obtenue , car le droit d'usufruit sur un immeuble est un droit immobilier.