‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 63 sur 259 · Articles · texte numérisé non relu

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67. Vusage et H habitation sont un démembrement de la propriété.

63. — L'usage et Thabitation constituent un mode particulier d'usufruit qui se distingue de ce dernier, en ce que la jouissance de l'usager lui est toute personnelle , qu'elle se résume à ses besoins et à ceux de sa famille , et qu'il ne peut en disposer par vente , bail ou autrement. Quant au surplus des droits et obligations , ils se trouvent écrits dans le chapitre de l'usufruit, auquel nous renvoyons , nous bornant à rappeler ici les dispositions de la loi.

64. — Les droits d'usage et dhabitalion s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit (C. C. 62 5).

On ne peut en jouir , comme dans le cas de l'usufruit , sans donner préalablement caution , et sans faire des états et inventaires (C. C. 626).

L'usager, et celui qui a un droit d'habitation , doivent jouir en bons pères de famille (C. C. 627).

Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue (C. C. 628).

Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit (C. C. 629).

Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage (C. C. 63o).

65 L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre

{C. C 63i), tellement que, dans le cas d'adjudication par suite de faillite, de la maison de celui qui a stipulé pour lui, et vis-à-vis de son fermier, un droit d'habitation , avec réserve néanmoins, de la part du fermier, que le droit d'habitation lui profiterait si le bailleur ne voulait ou ne cessait d'en jouir par lui-même; tellement, «.is-je, que l'adjudicataire ne peut réclamer la jouissance de la partie des bâtiments qui a été réservée pour l'habitation , parce <(ue cette jouissance ne peut être exercée que par le bailleur en personne. En le jugeant ainsi, il n'y a point ouverture à cassation (y/mV du 7 mars 1 826 , rejet).

66. — Celui qui a un droit cV habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille , quand même il n'aurait pas été marie à l'époque où ce droit lui a été donné (C. C. 632).

Le droit à^habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'Aabitatîon de celui à qui ce droit est concédé , et de sa famille (C. C. 633).

Le droit d'habitation ne peut être ni loué ni cédé (C. C. 634).

Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations Ôl entretien et au paiement des contributions , comme l'usufruitier.

S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit (C. C. 635).

L'usage prend fin de la même manière que l'usufruit.

67. — Le droit d'usage et le droit d'habitation sont des droits réels qui font partie de la propriété; ce ne sont pas de simples créances , pour lesquelles l'inscription d'office soit nécessaire , lors de la transcription d'une vente ou d'une donation d'immeubles {Décision des ministres de la justice et des finances des 7 et 20 mai 1808).

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