Du curage (Loi du i4 floréal an xi
20. Division des cours d'eau , limitation des pouvoirs judiciaire et
administratif.
10. — Nous avons vu dans la deuxième Partie, n" 26, quelques distinctions relatives à la propriété des eaux ,v ici le Code ne traite point de la propriété, mais seulement de l'usage que chacun peut tirer des eaux , ainsi que des obligations qui naissent de leur présence.
On ne s'occupe point ici des eaux stagnantes qui sont la propriété de celui sur le fonds duquel elles séjournent, ni des eaux enfouies dans la terre , mais seulement du cours d'eau à ciel ouvert.
On entend par cours d'eau, l'écoulement des eaux d'un iieu élevé dans un lieu plus bas.
11. — En général, les fonds inférieurs sont assujettis par leur situation envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir non-seulement les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué (C. C. 64o), mais encore la chute des neiges et des pierres , et l'éboulement des terres (i).
l.e propriétaire d'un fonds inférieur ne peut en conséquence se plaindre de l'incommodité ou du dommage qu'il éprouve , soit par les eaux qui coulent naturellement du fonds supérieur, soit par les terres qui s'éboulent, ou par les roches qui se détachent des héritages plus élevés que le sien , lorsque ce sont des effets de la nature dont le propriétaire de l'héritage supérieur ne peut pas répondre.
Il n'a pas non plus d'action, si , par un effet naturel, et sans ouvrage d*homme, il se forme une seconde servitude; si celle qui était imposée s'accroît, comme dans le cas où la pluie et la neige feraient augmenter le ruisseau ou le cours des eaux qu'il doit laisser passer à travers ses héritages -, si les neiges forment un torrent qui roule par son fonds ; si une fontaine vient augmenter le cours d'un ruisseau, ou à couler à côté.
Mais il faut que le propriétaire de l'héritage supérieur ne fasse rien qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Dans ce cas, le
(1) Semper enim hanc esse servitidem inferiorum prœdiorum, ut naturâ profluentem afjuam excipiant, (L. i, paragr. i'J.,ff. de aq. et aq. pluv. arcend.) In mrnma, tria siint per quœ inferior locus superiori servit: /ex, natura locif vetusias. [L. 2. in prindp. Ibid.)
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propriétaire de Théritage inférieur a le droit de faire détruire l'ouvrage qui lui cause préjudice (C. C. 64o).
Ainsi , par exemple , le propriétaire d'un héritage supérieur ne peut pas faire sur cet héritage un fossé qui fasse couler l'eau sur l'héritage inférieur, différemment de ce qu'elle avait coutume d'y couler avant la construction du fossé {L. i , paragr. 1 3 ,ff. de aq, pluv. arcend. L. 2/^, par. 2. Ibid.).
Le propriétaire du champ inférieur ne peut cependant pas se plaindre des sillons que le propriétaire du champ supérieur y fait pour la culture de ce champ , lorsque ces sillons ne sont que des sillons ordinaires, nécessaires i^oxxr le labour du champ. Mais il ne peut pas les faire plus profonds ni plus en pente qu'il n'est nécessaire , quoiqu'en les faisant de cette manière il améliore son champ ; car il ne peut pas Taméliorer au préjudice du voisin {L, i , paragr. 3. 5. 7. i4« dicL leg.)»
Le propriétaire du fonds inférieur n'a également aucune action contre le propriétaire de l'héritage supérieur, lorsque celui-ci, en faisant des ouvrages ou des travaux qu'il a droit de faire sur son héritage, en fait jailHr une source, et que l'eau de cette source coule dans le fonds inférieur et l'endommage. Dans ce cas, ce ne serait pas le fait du propriétaire de l'héritage supérieur qui causerait le dommage, ou, ce qui est lamême chose, qui ferait couler l'eau dans l'héritage inférieur, ce serait la nature des lieux. Le propriétaire du fonds inférieur ne pourrait donc pas être écouté s'il venait à dire que la main de l'homme a contribué au cours de l'eau qui lui nuit. Non aqua, sed locinatura nocet. Néanmoins, si, par la manière dont auraient été faits les ouvrages qui ont fait jaiUir la source, le cours de l'eau se trouvait plus rapide, ou s'il devenait différent de ce qu'il aurait été naturellement, le propriétaire de l'héritage inférieur aurait une action pour faire cesser le dommage qu'il éprouverait à cause des ouvrages {Dict, Icg.).
Si le propriétaire de l'héritage supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur, le propriétaire de l'héritage inférieur ne peut également faire aucune diyiie, aucun ouvrage quelconque qui mette obstacle à ce que les eaux des héritages supérieurs s'écoulent sur le sien ; car le mot digue , employé <laiis la rédaction de Tarticle (')l\o du Code civil , est une expression générale qui comprend tous les ouvrages de maçonnerie, chaipente, fascinage ou tcirasse, dont on fait un obstacle ([u'on oppose à l'entrée ou au cours des eaux.
Ainsi, par exemple, si le propriétaire d'un héritage inférieur Experts. 8
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fait sur cet héritage une élévation, une plantation où un bâtiment qui nuise à l'écoulement des eaux des héritages supérieurs , il peut être condamné à détruire ce qu'il a fait, et à dédommager du tort qu'il a causé {L. i , inprincip.ff. de aq, etaq. pluv. arcend. L. 24 î inpnncip. Ibîd.).
Néanmoins, le propriétaire d'un étang qui veut le dessécher, ne peut pas forcer le propriétaire d'un autre étang , qu'il soutient inférieur, à faire ou supporter les changements propres à empêcher les eaux de refluer sur les fonds supérieurs, 1° si l'on n'a aucun renseignement sur l'état et la position des terrains contentieux antérieurement à leur formation en étang, ni des conventions qui peuvent avoir été passées , lors de cette formation , entre les propriétaires respectifs; 1^ s'il est établi, en point de fait, que les deux étangs existent depuis un temps immémorial dans l'état où ils se trouvent , et que la réduction de l'étang , que l'on dit supérieur, en état de culture , ne peut s'effectuer qu'en faisant perdre à l'autre étang une grande surface d'eau"(Ca55., 3o août 1808).
Lorsque la cause qui empêche les eaux des héritages supérieurs de couler sur les héritages inférieurs est produite par un événement naturel, tel que la pluie, dont les eaux ont entraîné, ou insensiblement ou su}3itement, sur l'héritage inférieur, des terres par lesquelles il a été élevé et amélioré, et que l'on ne puisse remettre les choses dans leur premier état sans causer du tort à l'héritage inférieur, le propriétaire de cet héritage n'est obligé ni à rétablir, ni à souffrir qu'on rétablisse les choses dans leur premier état. C'est un changement qui, ayant une cause naturelle, doit être supporté par tous les propriétaires des héritages auxquels il est apporté , soit que leur condition en devienne meilleure , soit qu'elle devienne pire (i).
Mais si, par l'effet de la pluie ou d'un débordement, des immondices ont été transportées sur un héritage inférieur, et mettent obstacle à l'écoulement des eaux des héritages supérieurs, et que cet obstacle puisse être levé sans nuire à l'héritage inférieur, le propriétaire de ce dernier héritage peut être obligé à souffrir que les choses soient remises dans leur premier état , si mieux il n'aime les y remettre lui-même, car dans ce cas, comme dans tous ceux de la même espèce, quoique le changement arrive naturellement et
(i) Aquarum magnitudines à niillo prœstantiir {L. ^3 , ff. de reg.jur.). Cum pose natura agri fuerit mutata, œquo animo unumc/uemqtie ferre debere, sive melior, sive deterior ejus conditio fada sit (I. 2, paragr. 6,ff. de aq. et aq, pluv. arcend. Domat, Loi civiles, livre 2, section i", n°* 5 et 6).
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sans le fait de l'homme , si Ton peut pourvoir au tort qu'il a causé, il serait injuste de priver ceux qui en souffrent de la liberté d'y apporter les remèdes permis et possibles, pourvu qu'en rétablissant les choses ils ne nuisent point {Domat,Lots civiles. L. 2, paragpr. 6, ff.de aq, et aq, pliiv. arcend.).
Lorsque le propriétaire d'un fonds dominant ou d'un fonds servant , a fait sur cet héritage quelque ouvrage que la servitude du cours lui défendait de faire , il n'est censé avoir remis les choses dans leur premier état, que lorsque les eaux n'incommodent plus le voisin {L. 2.7. , ff. de aq . et aq. pluv. arcend.).
Les propriétaires des héritages supérieurs et inférieurs ont action l'un contre l'autre pour la destruction des ouvrages qui leur causent préjudice, quand même ces ouvrages auraient été faits au vu et au su de celui qui s'en plaint , s'il n'a pas alors compris le préjudice qu'il en recevrait, et s'il n'a pas consenti à souffrir ce préjudice {L. j g et 20, Ibîd.).
Mais il n'y a pas lieu à cette action , lorsque les ouvrages ont pour objet de préserver les héritages du débordement des fleuves et rivières. Dans ce cas, le propriétaire a le droit de construire des digues , et de faire faire tous les autres travaux nécessaires pour se garantir des inondations , lors même qu'ils aggraveraient le dommage qu elles peuvent causer aux propriétaires riverains , parce que le débordement des rivières étant un cas surnaturel et de force majeure, ne peut être comparé au cours naturel des eaux. Il en est des débordements de rivières comme des incursions des ennemis, dont chacun peut, par le droit naturel, chercher à se garantir, sans s'occuper du sort de son voisin qui n'aurait pas la même prudence {L. 2, paragr. '],//> de aq. pluv. arcend. Jix, 19 mai 181 3).
Les principes que nous venons de signaler ne sont pas applicables à l'écoulement des eaux ménagères et pluviales, ces dernières provenant de Tégout d'un toit , en ce sens qu'on ne peut les jeter sur la propriété inférieure {Cass. , i5 mars i83o).
12. — Celui qui a une source d'eau dans son fonds peut en user à volonté {C.C. G4 1 )•
Nous abordons ici un ordre de fait différent de celui que nous signalions au numéro précédent; tout-à-l'heure nous nous occupions, avec le législateur, du cours d'eau à ciel ouvert; maintenant , il s'agit de la source , c'est-à-dire de l'eau venant à sourdre sur un héritage. Tout propriétaire ayant la disposition absolue de sa chose, peut faire, sur son terrain, toutes fouilles ou constructions
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qu'il juge convenable , quand bien même le résultat serait de détourner une source qui, de temps immémorial, jaillit sur une propriété voisine .
Cela est vrai , même lorsque cette source fournit de l'eau à une commune, parce que l'art. 643 ne statue que pour le cas où un propriétaire a sur son fonds une source qui y surgit.
La raison de décider est également la même quand les constructions auraient pour résultat de couper des veines d'eau qui alimentent un ruisseau dont plusieurs personnes ont prescrit le cours. Pour qu'une action des propriétaires dépossédés puisse être reçue, il faudrait qu'ils produisissent des titres particuliers émanant du propriétaire dont on veut restreindre les droits {Cass.^ 29 nov. i83o; 10 janv. i835).
Des règlements d'administration publique règlent l'usage des eaux thermales ainsi que leur propriété ; c'est à ces dispositions, la plupart locales , que nous renvoyons.
i3. — Le droit d'user et d'abuser reçoit deux exceptions; la première a lieu lorsque le droit est limité par celui que le propriétaire du fonds inférieur peut avoir acquis par titre ou par prescription (C, C. 64i ).
La prescription limite le droit à l'usage constant qui a été fait de la chose prescrite; ainsi, celui qui a prescrit un cours d'eau pour Tirrigation de ses propriétés, ne peut ensuite l'employer comme moteur d'une usine, en vertu de son droit acquis.
La prescription ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait ou terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours d'eau dans sa propriété (C. C. fôl\i).
Ainsi, quoique le propriétaire d'un fonds sur lequel coulent les eaux d'une source , qui jaillit sur un autre fonds qui ne lui appartient pas , ait fait usage de ces eaux pendant un temps immémorial , pour la fertilisation de ses propriétés, il ne peut pas empêcher le propriétaire de la source d'en disposer arbitrairement, si, avant le commencement de la dernière période de trente années, il n'a pas fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours des eaux dans sa propriété; il est même indispensable que les travaux donnant naissance à la prescription, aient été exécutés sur le fonds supérieur. On comprend, en effet, que le propriétaire de ce dernier fonds pourrait ignorer les con-
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structions faites sur un autre héritage que le sien. {Cass., 9.5 août 1 8 1 2 ; 6 juillet 1 825 ; 5 juillet 1837. — Bordeaux , 3 1 juillet 1 84 i .)
Peu importe, au reste, la nature ou l'importance des travaux exécutés {Cass., 12 avril i83o).
Le propriétaire du fonds inférieur peut agir par action possessoire pour faire rentrer les eaux à leur cours ordinaire , s'il a exécuté depuis plus d'une année les ouvrages sur le fonds dominant , ou si depuis le même temps , il possède en vertu du droit commun et des dispositions de la loi ; et pourvu qu'il exerce son action dans l'année du trouble {Cass. , 27 mars i832 ; 5 avril i83o).
Celui sur le terrain duquel se trouvent des réservoirs et des aqueducs construits pour conduire l'eau sur Théritage de son voisin, peut être maintenu en possession , s'il est troublé , à la cbarge par lui de ne porter aucune atteinte au droit du voisin.
Dans ce cas, si les deux héritages ont appartenu au même propriétaire, et ont été aliénés en même temps, celui sur lequel se trouvent les aqueducs et les réservoirs peut joindre à sa jouissance celle de son auteur, pour être maintenu en possession.
Par une décision récente, la Cour de cassation a jugé que les principes résultant de la destination du père de famille pouvaient s'appliquer aux eaux de source {Cass., 1 5 déc. 1 8 1 2 ; Zojuin 1 84 1 ) .
14. — Le droit qu'a le propriétaire d'une source d'en disposer à son gré, reçoit sa seconde exception lorsque cette source fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau , l'eau qui leur est nécessaire (C. C. 643).
Mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité.
Cette indemnité doit être plus ou moins considérable, suivant le préjudice plus ou moins grand que peut éprouver le propriétaire par la privation du droit de disposer de sa source à son gré.
Si les habitants d'une commune ont acquis, par prescription, de puiser de l'eau à une fontaine, ce droit ne peut pas être réclamé par un seul des habitants, si la communauté paraît ne pas vouloir en user (Co/mar, 5 mai 1809).
Mais la prescription acquise par la commune , de puiser à la fontaine, ne peut s'étendre à la jouissance d'un lavoir et d'un abreuvoir construits par un particulier , sur son terrain , pour l'usage des eaux de cette fontaine. Cette jouissance, encore qu'elle eût été tolérée par une possession immémoriale, ne peut être acquise qu'en vertu d'un titre , parce qu'elle est de la nature des servitudes discontinues. Ce n'est point le cas d'appliquer ici l'art. 643,
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qui n'est relatif qu'au détournement des eaux d'une fontaine, par le propriétaire de la source {Poitiers , 26jaîiv. i825).
Notre avis est qu'une commune ne peut, non plus que le domaine , aliéner un cours d'eau dont elle a la propriété. De hautes considérations, qu'on puise naturellement dans une pensée d'avenir agricole ou industrielle , nous semblent justifier cette opinion, émise par la Cour de Rouen, le 23 avril iSSy.
i5. — Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle des fleuves , rivières navigables et flottables , qui est déclarée dépendante du domaine public (par l'art. 538 du Code civil), peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés (C.C. 644).
II peut faire dans le lit du cours d'eau toutes constructions qu'il juge utiles^ cependant ces constructions doivent être faites d'accord avec l'autre riverain ,• dans le cas où cet accord serait impossible , les tribunaux statuent après expertise ; dans tous les cas, l'entretien des constructions incombe à celui qui les a fait élever , s'il en profite seul.
On ne peut considérer comme riverain celui dont la propriété est séparée d'un cours d'eau par un chemin ; il ne peut donc user de l'eau quand bien même il obtiendrait de l'administration la permission de faire des travaux nécessaires au puisage sous le chemin ( Toulouse , 26 décembre 1 832 ).
Celui dont cette eau traverse l'héritage peut en user dans l'intervalle qu'elle parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire (C. C. 644)- ^ peut, en conséquence, faire tous ouvrages qu'il juge convenables à sa jouissance, nonobstant toute opposition des propriétaires inférieurs ( Bordeaux , 3 1 juillet 1 84 1 ).
Mais celui dont la propriété est bordée ou traversée par une eau courante prise dans une rivière , et conduite dans un canal ou bief servant à l'usage d'un moulin , ne peut pas se servir de cette eau , et il peut être forcé de supprimer les ouvrages qu'il a faits pour en user„ La jurisprudence a même été plus loin , et dans un cas où ni l'intérêt agricole ni l'intérêt général n'étaient engagés, il a été décidé que la propriété d'un canal entraînant celle des francs bords, personne ne pouvait même y puiser de l'eau (Colmar, 12 juillet 1 8 1 2 ; Cass. , 28 nov. 1 8 1 5 , 22 mars 1 84 1 ).
Le propriétaire dont l'héritage est traversé par un cours d'eau , peut, en conséquence des principes précédents, élever le niveau de l'eau qu'il reçoit de manière à établir un moulin , ou afin de mo-