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difier le mécanisme de ses usines , sauf le droit des propriétaires supérieurs pour le cas où l'eau refluerait sur leurs propriétés {Cass., 4 déc. 1 837 ; Aix, 29 mai 1 84 1 ).
Si une rivière non navifjable , après avoir bordé ou traversé des héritages, chaûge son cours, les anciens propriétaires riverains qui avaient droit de prendre des eaux dans le premier lit, perdent ce droit dans le nouveau, s'ils ne sont pas riverains de celui-ci. Us ne peuvent, en conséquence, faire des travaux sur les terrains de Tancien lit, pour aller prendre de l'eau dans le nouveau, et la conduire dans leur propriété {Arrêt de la Cour de cassatipn du 11 février i^i'i),
16. — S'il s'élève quelque contestation entre les propriétaires auxquels les eaux courantes peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et , dans tous les cas , les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés(C. C. 645).
Cet article ne fait point obstacle, cependant, au droit réglementaire qui appartient au pouvoir administratif, qui peut toujours, par ses actes, annuler les dispositions d'un jugement et arrêt.
Dans les cas prévus par notre article, et appréciés par les tribunaux; nonobstant la jurisprudence, que nous avons vue parfaitement fixée au numéro précédent ; l'usage d'un cours d'èau artificiel, tel qu'un canal, ne peut pas être interdit aux riverains pour satisfaire à leurs besoins habituels, notamment pour le lavage , puisage et abreuvage , surtout lorsqu'il n'en résulte aucun dommage pour le particulier qui est propriétaire du canal ( 3 juin 1827).
Le pouvoir réglementaire appartient de même aux tribunaux , quoiqu'il ne s'agisse pas d'une eau courante, mais d'une fontaine dont l'usage est commun à plusieurs individus, et pour laquelle il n'existe pas de règlement sur les époques où les intéressés peuvent prendre les eaux, et sur la durée du temps pendant lequel ils peuvent les garder (Cass., 10 aun/1821).
Mais il faut observer que l'article 645 précité , en imposant aux tribunaux l'obligation de faire exécuter les règlements locaux, entend seulement ceux qui émanent de l'autorité administrative, et non des règlements conventionnels, qui peuvent toujours être examinés, modifiés ou interprétés par les juges, comme toute autre convcation. 11 y a plus, leurs décisions sur ce point ne sont
pas susceptibles d'être réformées par la Cour de cassation {Jînsi jugé le 2 août iSay).
Il faut observer encore qu'il n'est nullement dans l'esprit de l'art. 645 , que la propriété puisse être lésée dans l'intérêt de l'agriculture; les juges doivent, sans contredit , favoriser les intérêts agricoles , mais sous la condition de ne porter aucune atteinte à la propriété. Ainsi, ils ne peuvent créer une servitude ni méconnaître les droits résultant de la prescription {il^janv. i83i, Cass.),
17. — La défense d'employer une eau courante dépendant du domaine public, à l'irrigation des propriétés, est une dérogation à la loi du 6 octobre 1791 ; mais elle est conforme à ce qui est prescrit par l'article 44 *^^ ^^^^^ 27 de l'ordonnance de 1669, par lequel il est défendu à toute personne de détourner l'eau des rivières navigables , ou d'en affaiblir et altérer le cours par des trancbées, fossés et canaux, ce qui emporte nécessairement la prohibition d'y faire des saignées pour l'irrigation des prés.
Cette défense a pour but d'empêcher la navigation de souffrir , parce que Tirrigation n'ayant lieu ordinairement que dans des temps de sécheresse, où le volume d'eau des rivières est moins considérable, on l'affaiblirait encore beaucoup, s'il était libre aux particuliers d'y faire des saignées, pour en amener l'eau dans leurs propriétés.
Cette prohibition a, dans tous les temps, été étendue aux canaux de navigation, soit qu'ils fassent portion du domaine public, soit qu'ils appartiennent à des particuliers , non-seulement pour empêcher la navigation de souffrir, mais encore parce qu'on ne peut user de l'eau d'un canal de navigation , pour l'irrigation des prés, sans percer les banquettes de ce canal, lesquelles sont une propriété dont personne ne peut disposer sans le consentement du propriétaire. ( Voir le n° 1 5. )
Elle s'étend aussi, par la dernière raison, aux canaux ou biefs à l'usage des moulins ou autres usines, si ces canaux ou biefs appartiennent au propriétaire du moulin ou des usines {Cass. , 9.4 octobre 181 5).
Quant aux rivières non navigables et non flottables, l'eau peut en être détournée pour l'irrigation des propriétés qu'elles bordent ou qu'elles traversent, lorsqu'il n'existe aucun règlement particulier sur le cours et l'usage de l'eau , qui défende de les détourner.
Avant le Code civil, dans une très-grande partie de la France, on ne pouvait pas détourner l'eau d'une rivière non navigable et non flottable , lorsque cette eau servait à faire tourner un moulin.
parce que le service du moulin était regardé comme d'un intérêt supérieur à celui de l'irrigation des prés. Mais aujourd'hui, sauf les exceptions apportées par les règlements , on peut détourner une eau courante pour Tarrosement des prés, sans que les propriétaires des moulins inférieurs soient en droit de s'y opposer, sur le motif que l'eau éprouvant une déperdition considérable par les irrigations, le volume en est diminué en arrivant à leur moulin.
Et c'est avec raison.
La division des eaux et l'irrigation des prés ne peuvent pas , en effet, se faire sans une déperdition inévitable de l'eau. Si donc les propriétaires des héritages inférieurs pouvaient s'en plaindre, ce serait interdire les arrosements, et mettre les propriétaires des héritages supérieurs dans l'impossibilité d'user de la faculté qui leur est accordée de se servir des cours d'eau qui traversent ou bornent leurs propriétés.
11 est vrai que les moulins sont dignes de beaucoup de faveur; mais la culture, et principalement celle des prés, en mérite aussi. A défaut d'un moulin , on peut aller à un autre , et Teau est tellement nécessaire aux prairies que rien ne peut la suppléer. Enfin , lorsque le propriétaire du moulin l'a fait construire , il savait ou devait savoir que les propriétaires des héritages supérieurs, qui étaient contigus ou traversés par le cours d'eau qui fait mouvoir son moulin, avaient comme lui la propriété du cours d'eau, et qu'ils pouvaient en affaiblir ou diviser le cours par des irrigations. Il a dû calculer en conséquence, et est par conséquent non recevable à se plaindre de la diminution que l'eau éprouve par l'irrigation des prés (fiass., 8 avril 1807, 1 y février 1809).
18. — Il ne faut pas néanmoins que le propriétaire de l'héritage supérieur dispose des eaux de manière à en priver en totalité les moulins et usines situés au-dessous de ses héritages. Il doit les rendre, à la sortie de son fonds, à leur cours ordinaire , et si les propriétaires des moulins et des usines se plaignent de l'usage qu'il fait des eaux, il est obligé de s'adresser aux autorités administratives, pour obtenir d'elles un règlement contradictoire avec les plaignants, sur le mode et la hauteur des ouvrages qu'il peut faire pour user du cours d'eau, de manière à ce que le droit qu'il a d'en user soit respecté, et que l'exercice de ce droit soit concilié avec le respect dû aux autres propriétés.
Ces principes ont été consacrés depuis la promulgation du Code civil, par deux arrêts, l'un de la Cour royale de Paris, l'autre de celle de Dijon , contre lesquels on s'est inutilement pourvu en cassation.
Le premier de ces deux arrêts a jugé que le propriétaire d'un fonds traversé par une eau courante , peut y faire des constructions qui diminuent et même absorbent entièrement cette eau, toutes les fois qu'il n'en change pas le cours ordinaire à la sortie de son domaine.
Le second de ces arrêts décide que , quoique celui dont la propriété est traversée par une eau courante , puisse en user dansTintervalle qu'elle parcourt , il ne peut pas en user de manière à causer un très -grand préjudice aux usines inférieures. Voici ses motifs :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 644 ^^ Code civil, les pro- » priétaires dont les eaux traversent les héritages , ne peuvent en » user qu'à la charge de les rendre , à la sortie de leurs fonds , à n leurs cours ordinaires; — que l'arrêt attaqué constate que Bollet » absorbait dans ses fonds les eaux de telle manière , qu'il en résul- » tait un préjudice considérable pour les usines inférieures,* — At- » tendu d'ailleurs que l'article 645 du Code civil donne aux juges n la faculté de concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect n dû à la propriété , dans toutes les contestations entre les pro- » priétaires auxquels les eaux de l'espèce de celles dont il s'agit au » procès peuvent être utiles ; — que les juges qui ont rendu l'arrêt » attaqué , n'ont fait qu'user de cette faculté; — Attendu enfin que » l'article i6 du titre II de la loi du 6 octobre 1791 attribue aux » autorités administratives le droit de fixer la hauteur des eaux, n ce qui a entraîné celui de déterminer la hauteur des ouvrages j) que peuvent faire ceux qui veulent jouir de ces eaux, n
Quant aux eaux pluviales, le propriétaire sur l'héritage duquel elles coulent, peut en disposer comme d'une source qui jaillirait sur son héritage, sans être obligé, après en avoir usé, à les rendre à leur cours ordinaire ; et si elles tombent sur la voie publique, elles peuvent être prises à leur passage par les propriétaires riverains, quand ils le jugent à propos {Cass,, i^ janvier 1823, 25 juillet 1825).
19. — Lorsque le lit des cours d'eau et des rivières non navigables se trouve obstrué par des corps étrangers qui en font refluer les eaux sur les terres voisines , et en suspendent le cours au préjudice des usines et des moulins supérieurs et inférieurs, leur curage doit être fait de la manière prescrite par les anciens règlements, ou d'après les usages locaux {Loi du i/\ floréal an xi , art. 1"). Si l'application des règlements , ou l'exécution du mode consacré par l'usage, éprouve des difficultés, ou lorsque des change-
ments survenus exigent des dispositions nouvelles , il doit y être pourvu par le gouvernement, dans un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du préfet du département, de manière que la quotité de la contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il a aux travaux qui doivent s'effectuer {Ibid. art. 2).
Les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux d'entretien, réparation ou reconstruction, sont dressés sous la surveillance du préfet , rendus exécutoires par lui; et le recouvrement s'en opère de la même manière que celui des contributions publiques {Ibid, art. 3).
Toutes les contestations relatives au recouvrement de ces rôles , aux réclamations des individus imposés , et à la confection des travaux, doivent être portées devant le Conseil de préfecture , sauf le recours au gouvernement, qui décide en Conseil d'Etat {Ibid. art. 4).
Lorsque les travaux de réparations et de reconstructions d'une digue établie sur une rivière navigable , intéressent à la fois la navigation et les propriétaires d'usines qui profitent de la retenue des eaux , les propriétaires de ces usines sont obligés de contribuer aux réparations de cette digue, lorsque l'imputation des dépenses a été faite conformément aux usages locaux et aux anciens arrêts du conseil rendus relativement aux réparations de cette digue.
Les avances faites ou à faire sur les fonds de la navigation pour les travaux à exécuter d'urgence , ne sont point un obstacle au recours de l'administration contre les riverains qui profitent des travaux.
20. — On comprend , par la lecture de ce qui précède, que les cours d'eau, non navigables ni flottables, se divisent en cours d'eau libre et cours d'eau soumis à des dispositions réglementaires administratives ; nous allons essayer de donner l'idée , en ce qui concerne notre matière, de la division des pouvoirs administratifs et judiciaires.
Le pouvoir administratif réglementaire des cours d'eau appartient seulement au Roi, le Conseil d'État entendu; mais, dans la pratique , il n'en est point ainsi , et toutes les dispositions réglementaires émanent seulement des préfets ; au moins ces mesures administratives devraient-elles être approuvées du ministre de l'intérieur; cependant la Cour de cassation, par une jurisprudence constante, a reconnu à l'ordonnance du préfet, pure et simple, la force obligatoire nécessaire pour asseoir ses arrêts.
Il faut donc, d'après les distinctions que nous allons poser, s'adresser soit aux tribunaux ordinaires, soit au préfet.
Seulement, dans le cas où les règlements du préfet porteraient atteinte à des intérêts particuliers , il faudrait les déférer au Conseil d'Etat, qui , d'après sa jurisprudence, les considère comme de nul effet.
Suivant cette distinction , si des propriétaires veulent demander la réformation d'un ancien usage ou d'un ancien règlement , ils le peuvent en provoquant un règlement d'administration publique, conformément aux articles 33 et 34 de la loi du i6 septembre 1817 [Ordonnance du 10 janvier 1821).
C'est aux administrations à prononcer lorsqu'il s'agit de prendre sur un cours d'eau une mesure de police non répressive , d'en ordonner le curage ou d'y faire faire des travaux quelconques , soit pour faciliter l'écoulement des eaux , soit pour empêcher qu'il ne nuise au public. Ainsi, un aiTêtde Cassation, du4 février 1807, a prononcé la nullité d'une ordonnance du juge de paix de Château- Renard, du 22 février i8i4, par laquelle ce juge avait ordonné différents travaux relativement au ru ou cours d'eau de la Dardenne et de la rivière de Douanne. Et un décret du 19 mars 1808 a annulé un jugement qui déclarait arbitraire et vexatoire un arrêté du maire de la commune de Coussel, portant que la vanne d'un moulin serait de suite abaissée à un degré déterminé pour l'écoulement des eaux.
Au maire appartient le pouvoir de réglementer l'usage de l'eau qui coule d'une fontaine communale {Cass., 5 novembre i825). Il est aussi donné à ce magistrat d'intervenir dans les cas d'urgence, sécheresse ou inondation , ou afin de pourvoir à la salubrité {Loi du 24 août 1790).
Mais c'est devant les tribunaux que doivent être portées les contestations relatives aux cours d'eau qui ne forment ni des fleuves ni des rivières flottables, lorsqu'elles présentent à décider une question d'usage résultant seulement de l'existence d'un cours d'eau non réglementé.
Et particulièrement si une digue faite par un particulier à travers une rivière non navigable, pour la pêche de cette rivière , doit ou ne doit pas être détruite {Décret du 12 avril 181 2).
De rnême, à l'égard des eaux d'un moulin placé sur un ruisseau; les tribunaux connaissent exclusivement des contestations sur la propriété des eaux , et sur la quantité de celles qui appartiennent soit au moulin supérieur, soit au moulin inférieur, dans
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rintérèt privé des propriétaires. Mais radministraiion serait appelée à connaître des questions de police ou d'administration , notamment de celles relatives au déversoir, etc. {Bordeaux^ 3 août i84i). C'est aussi aux tribunaux que l'on doit s'adresser pour faire décider si un ancien règlement, par lequel ont été faits le partage et la distribution des eaux entre les propriétaires riverains d'un ruisseau , doit être annulé, sur le fondement que les eaux ont été distribuées d'une manière inégale entre eux , et que le seigneur féodal y a paru comme riverain et possesseur d'un moulin {Cass.^ 8 septembre i8i4; Besançon, i\ nov. 1828).
C'est également aux tribunaux, à connaître des contestations élevées entre deux particuliers , à raison des travaux exécutés par l'un d'entre eux sur un cours d'eau, à l'égard duquel ces deux particuliers ont fait une convention {Ordoniiance du 10 janvier 1821). C'est encore aux tribunaux, qu'il appartient de prononcer sur les points qui divisent les propriétaires de différents terrains, ayant droit en commun à la jouissance des eaux d'une fontaine, lorsque le mode de jouissance n'est déterminé ni par les titres , ni par aucun règlement particulier et local.
Chacun de ces propriétaires peut même provoquer ce règlement , quelque long que soit le laps de temps qui s'est écoulé sans qu'il ait été demandé, parce que le droit de le provoquer est pour chaque propriétaire un droit facultatif inhérent à leur qualité de communiste, et par conséquent imprescriptible {Cass., 10 avril 1821).
C'est enfin à l'autorité judiciaire, quil appartient de prononcer sur un acte par lequel deux particuliers se sont interdit respectivement de changer la direction d'un cours d'eau. Mais s'il y avait lieu de pourvoir à un meilleur mode d'écoulement des eaux dans l'intérêt des riverains, l'administration serait seule compétente à statuer {Ordonnance du 19 dcceud)re 1821).
En général, toutes contestations d'intérêt privé entre particuliers sur l'application d'un règlement administratif pour le cours des eaux, sont de la compétence des tribunaux (Ordonnance du 20 février 1822).
Ainsi, un tribunal prononce valablement sur une demande en dommages-intérêts, intentée par les riverains d'un cours d'eau réglementé , pour le préjudice qui leur est causé par l'élévation donnée au déversoir d'une usine (fiass., 2 janvier i832).
Aux termes de l'article 6 de la loi du 25 mai i838 sur les justices de paix:— Les juges de paix connaissent, à charge d'appel, des
entreprises commises, dans l'année , sur les cours d'eau servant à Tirrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins. Cet article ajoute : sans préjudice des attributions de Tautorité administrative dans les cas déterminés par les lois et par les règlements. Nous citons cette disposition législative comme complément des principes sur la matière ( i ).
SECTION DEUXIÈME