Des canaux
37. — C'est l'article 7 du titre 18 de l'ordonnance de 1669 qui impose l'obligation aux propriétaires riverains des cours d'eau navigable , de laisser libre un certain espace de terre aboutissant à l'eau et destiné à faciliter la navigation. (( Les propriétaires des » héritages aboutissant aux rivières navigables laisseront , le » long des bords , 24 pieds , au moins , de place en largeur ,
DU CHEMIN DE HALAGE ET DU MARCHE-PIED. iSq
» pour chemin royal et trait de chevaux, sans qu'ils puissent » planter arbre , ni tenir clôture ou haie plus près que 3o pieds, » du côté que les Bateaux se tirent, et lo pieds de l'autre bord, » à peine de cinquante livres d'amende, confiscation des arbres, » et d'être , les contrevenants , condamnés à réparer et à remettre » les chemins en état, à leurs frais. »
Il résulte des termes mêmes de cet article , que les riverains des bras d'un cours d'eau navigable , ne sont pas tenus à laisser de chemin de halage. En effet , ces cours d'eau , quoique dépendant du domaine public, quoiqu'accessoires du fleuve, n'étant pas navigables , ne peuvent imposer une servitude qui n'a pour but que la navigation; mais nul doute que, dans le cas où, par des travaux ou tout autre motif, le bras deviendrait navigable, les riverains seraient tenus à supporter la servitude de halage.
38. — L'obligation de laisser un chemin de halage , ne constitue pour le propriétaire riverain qu'une simple servitude , et tie le dépouille pas de la propriété du terrain. Cette distinction avait été originairement contestée , mais il ne peut plus rester aucun doute dans les esprits, depuis la discussion de la loi sur la pêche fluviale. Les conséquences de cette décision ont ce grand intérêt, que la servitude de halage ne peut être étendue au-delà de la limite qui lui est assignée par l'ordonnance de 1669. Ainsi, tout autre que le propriétaire ne peut se servir du chemin de halage pour puiser de l'eau, abreuver des bestiaux, y pêcher à la ligne, et notamment pour le service des héritages voisins ou les besoins de l'agriculture. Enfin, par arrêt de rejet du 11 juin 1822 (rapporté par M. Duriel), la Cour de cassation a décidé que les navigateurs ne pouvaient amarrer leurs câbles, déposer des objets sur la rive, que dans un cas de péril imminent, et pour absolue nécessité, et que si le séjour se prolongeait, ou de semblables faits se reproduisaient fréquemment, le riverain aurait droit à une indemnité.
39. — Ceci admis, que le halage constitue une servitude, on se demande si , par application des principes généraux sur les services fonciers, une indemnité est due aux propriétaires sur les terrains desquels on établit le halage. Un décret du 22 janvier 1808 a décidé cette question en portant : « qu'il sera payé aux riverains » des fleuves ou rivières où la navigation n'existait pas, et où elle » s'établira, une indemnité proportionnée au dommage qu'ils n éprouveront. » Mais que décider, relativement aux cas où, par suite soit de force majeure , telle que changement dans le lit du
l4o QUATRIEME PARTIE. CHAPITRE IIÎ.
cours d'eau , soit de travaux d'art, le chemin de halage se trouve porte' d'une rive sur l'autre, ou maintenu sur les deux rives? Il nous semble que, dans ce cas, il y a lieu à indemnité au profit du propriétaire dépossédé, par cette raison, que cette servitude, comme toute autre , se règle par son titre constitutif, qui est l'ordonnance de 1669; que si, dans un intérêt public, une modification est apportée à la situation faite , c^est à l'intérêt public à indemniser rintérêt privé. Mais si, dans un temps éloigné, les choses étaient dans l'état où elles se retrouvent depuis, il n'y a lieu à indemnité, car cette servitude est permanente, et résulte du passage même du cours d'eau.
Sans nul doute , le propriétaire sur le terrain duquel ne s'exerce plus le halage , reprend son terrain et le cultive comme il l'entend, mais sans pouvoir toutefois planter ou établir de clôture en contravention à l'ordonnance.
C'est au préfet qu'il appartient de décider l'utilité et l'établissement des marche-pieds et chemin de halage ; c'est, de la part de ce fonctionnaire , un acte purement administratif, comme tel , non sujet à recours au Conseil d'Etat de la part des riverains, qui peuvent seulement s'adresser au ministre de l'intérieur.
L'indemnité est fixée par le Conseil de préfecture, quant à sa quotité , par cette raison qu'il ne s'agit pas d'une expropriation , mais seulement de l'établissement d'un service foncier. Cette même raison a fait juger par le Conseil d'Etat, que le paiement de l'indemnité ne devait pas être préalable à la mise en activité du halage. Cela est à tort, suivant nous, car enlever à un individu un usufruit pour un temps indéfini, c'est l'exproprier de son usufruit , et il y aurait lieu à appliquer, en ce cas comme en tout autre , les mesures de l'expropriation.
40. — L'entretien du chemin de halage est naturellement à la charge de l'Etat, comme celui de toute route royale j mais ici se présente une question : si l'eau emporte une portion du chemin , peut-il être reporté plus avant dans les terres sans indemnité. Une réponse affirmative, quoique peu favorable aux riverains, nous semble ne pouvoir pas faire de doute , car la servitude grève l'héritage indépendamment des modifications que le temps ou les événements de force majeure lui font subir ; et de même que le riverain doit profiter des atterrissements, il doit supporter l'enlèvement des terres, sauf à se défendre contre l'envahissement des eaux, comme il le juge convenable. Ce principe doit être absolu dans son application. Ainsi , le riverain n'aura droit à au-
SERVITUDE DÉRIVANT DU PASSAGE DES ROUTES. l4l
cune indemnité pour destruction de clôture, enlèvement d'arbres , etc.
4i. — Un arrêté du Directoire, du i3 nivôse an v, remettant en vigueur une ancienne ordonnance , imposa aux propriétaires riverains des cours d'eau flottables à bûcbes perdues , l'obligation de : « laisser le long des bords 4 pieds pour le passage des em- » ployés à la conduite des flots. »
Tout ce qui concerne le temps où doit régner cette servitude , son mode d'exercice, est déterminé par des ordonnances préfectorales , rendues dans les termes que nous avons examinés en traitant des cours d'eau.
42. — Les canaux creusés de main d'homme n'entraînent pas avec eux la servitude du halage. La plupart du temps ce sont des sociétés particulières qui, dans un intérêt général, quant au résultat , mais particulier , quant au but , exécutent ces travaux , dont elles jouissent , et à Tégard desquels elles doivent tout disposer pour que cette jouissance soit complète et exclusive.
SECTION DEUXIÈME