‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 77 sur 259 · Déclassement. Prescription · texte numérisé non relu

Déclassement. Prescription

43. — Voici comment un décret du 16 décembre 181 1 détermine le classement des routes :

Art. i*'. — Toutes les routes de notre Empire sont divisées* en routes impériales et routes départementales.

Art. ?.. Les routes impériales sont de trois classe-s

Art. 3. Les routes départementales sont toutes les grandes routes connues jusqu'à ce jour sous la dénomination de routes de troisième classe.

Les routes impériales, aujourd'hui royales, des deux premières classes, sont entièrement, quant à leur construction et entretien, à la charge du Trésor ; celles de troisième classe , concurremment à celles du Trésor et des départements qu'elles traversent; et les routes départementales à la charge des départements, des arrondissements et des communes qui participent le plus particulièrement à leur usage.

^^. — Cette législation spéciale ne peut nous occuper que dans les points fort restreints où elle touche aux intérêts particuliers, à l'égard desquels il y a possibilité d'expertise. Nous croyons utile de nous occuper seulement des plantations faites le long des routes, et du curage des fossés. Voici, à cet égard, les termes de la loi du 12 mai 1825 :

« Seront reconnus appartenir aux particuliers, les arbres actuellement existants sur le sol des routes royales et départementales, et que ces particuliers justifieraient avoir légitimement acquis à titre onéreux, ou avoir plantés à leurs frais, en exécution des anciens règlements; — toutefois, ces arbres ne pourront être abattus que lorsqu'ils donneront des signes de dépérissement , et sur une permission de l'administration. — La permission de l'administration sera également nécessaire pour en opérer l'élagage. — Les contestations qui pourront s'élever entre l'administration et les particuliers, relativement à la propriété des arbres plantés sur le sol des routes , seront portées devant les tribunaux ordinaires. — Les droits de l'État y seront défendus à la diligence de Tadministration des domaines. »

On conçoit que , lorsqu'en exécution des deux derniers paragraphes de cet article , les tribunaux sont saisis, une expertise est la seule instruction possible pour arriver à la solution du procès : dans ce cas , l'expert doit se référer aux dispositions du titre 8 du décret précité, du 16 décembre 181 1, dont les dispositions longues et minutieuses n'ont pas besoin de commentaire pour être parfaitement comprises et facilement interprétées.

L'article 2 de la loi de 1826 met à la charge de Tadministration le curage et l'entretien des fossés qui bordent les routes royales et départementales, entretien qui était primitivement à la charge des riverains.

45. — Tous les chemins qui servent soit à l'exploitation des terres des communes , soit à leur communication entre elles ou avec les routes royales et départementales, sont, quant à leur établissement et entretien, à la charge des communes {Loi des 6 ocU 1791, iSfrim, ami, et ii frim, an vin).

SERVITUDE DÉRIVANT DU PASSAGE DES ROUTES. l^^

La loi du 21 mai 18 36 à réglementé, dans son application, les obligations qui résultent du principe précité. On sait que les ressources des communes sont insuffisantes pour pouvoir entretenir d'une manière complète la totalité des routes et chemins qui les traversent; l'économie de la loi de i836 consiste à classer les routes ou chemins communaux en deux catégories : la première comprend les chemins d'une utilité générale et incontestable , ou lui applique toutes les ressources communales ; la seconde , dans laquelle se rangent les autres voies , est forcément négligée dans l'intérêt de la première; cette négligence forcée ne doit cependant être que momentanée ; et , à mesure que les ressources de l'association communale augmenteront, les chemins de la deuxième catégorie passeront à la première.

Les voies de communications comprises dans la première classe, prennent le nom de chemins vicinaux.

U n'entre pas dans les limites de notre ouvrage, de donner les règles à suivre pour opérer le classement des chemins vicinaux, il nous suffit de dire que ce classement ne peut être déterminé que par arrêté du préfet, précédé d'enquête, délibération du Conseil municipal et avis du sous-préfet {Ordonnance , 17 août i836). L'arrêté du préfet fixe la direction du chemin et sa largeur ; cet arrêté attribue définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'il détermine {Loi i836, art. i5).

Le droit des riverains dépossédés se résout en une indemnité, ainsi que cela a lieu en toute espèce d'expropriations. En matière de chemins vicinaux, cette indemnité est fixée par le juge de paix du canton, après un rapport d'experts, nommés dans les formes que nous indiquons ci - après. On conçoit la gravité de la mission confiée au juge de paix et aux experts, ils remplacent le jury de la loi sur l'expropriation , et doivent avoir la même indépendance , puisque les mêmes intérêts leurs sont confiés.

M. Dufour, n° 602, dit que l'indemnité ne doit pas être préalable à la dépossession, il s'appuie sur un arrêt de Cassation du 7 juin i838. Sans vouloir critiquer la jurisprudence de la Cour suprême, et l'opinion du consciencieux jurisconsulte , nous pensons que les principes de la dépossession doivent être toujours les mêmes, qu'il s'agisse d'opérer sur une grande étendue ou sur une parcelle de terre, et qu'il n'est pas impossible de concilier le texte de notre loi avec la garantie donnée à la propriété par la loi civile et politique ; c'est ce que nous nous sommes déjà efforcé de faire sentir quand nous avons vu la même jurisprudence appliquée à la dépossession des terrains devant servir à un chemin de halage.

l44 QUATRIÈME PARTIE. CHAPITRE III.

46. — L'entretien des chemins vicinaux, nous l'avons vu, incombe aux communes, auxquelles la loi accorde pour cet objet la faculté de s'imposer extraordinairement ; elle détermine aussi les prestations en nature qui sont dues par les habitants, et même par les animaux de la commune. Sur la proposition du préfet, les chemins vicinaux peuvent, selon leur importance, être déclarés chemins vicinaux de grande communication : cette détermination appartient aux Conseils généraux, après avis des Conseils municipaux et d'arrondissement; dans ce cas, ils peuvent recevoir des subventions sur les fonds départementaux; les chemins simplement vicinaux peuvent jouir du même privilège , mais seulement dans des cas extraordinaires.

47. — 11 y a souvent lieu à des règlements d'indemnités relatives aux dégradations apportées aux chemins vicinaux, et c'.est là une matière très- fertile en expertises; la loi en a déterminé les causes et fixé l'objet.

Toutes les fois qu'un chemin vicinal, entretenu à l'état de viabilité par une commune, sera habituellement et temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières , de forêts, ou de toute autre entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements pul)lics , à la Couronne ou à FÉtat, il pourra y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires , suivant que Texploitation ou les transports auront eu lieu pour les uns ou les autres, des subventions spéciales, dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations. Elles seront réglées annuellement, sur la demande des communes , par les Conseils de préfecture , après des expertises contradictoires.

Ces subventions pourront aussi être déterminées par abonnement; elles seront réglées, dans ce cas , par le préfet en Conseil de préfecture.

Il y a également lieu à expertise, dans les cas où il s'agit de fixer une indemnité due pour occupation temporaire de terrain, pendant la construction ou réparation des chemins , et autres causes semblables. — « Les extractions de matériaux, les dépôts ou en- )> lêvement de terre , les occupations temporaires de terrains, se- » ront autorisés par arrêté du préfet, lequel désignera les lieux ; )) cet arrêté sera notifié aux parties intéressées , au moins dix jours « avant que son exécution puisse être commencée. — Si l'indem- » nité ne peut être fixée à l'amiable , elle sera réglée par le Con- ;> seil de préfecture sur rapport d'experts, n

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