SERVITUDE DÉRIVANT DU PASSAGE DES ROUTES
L'action en indemnité, des propriétaires, pour les terrains qui auront servi à la confection des chemins vicinaux , et pour extraction de matériaux , sera prescrite parle laps de deux ans.
48. — Après avoir vu les cas d'expertise prévus par la loi , il nous reste à déterminer le mode de nomination des experts.
L'un sera nommé par le propriétaire , et l'autre par le sous-préfet. En cas de discord, le tiers-expert sera nommé par le Conseil de préfecture {Art, 17).
Il nous semble qu'il aurait mieux valu laisser au pouvoir judiciaire, complètement étranger à tout intérêt, la nomination du tiers-expert.
49. — Les chemins communaux (on donne ce nom, comme nous l'avons vu, aux voies de communication non classées vicinales) sont , quant à leur entretien , à la charge des communes qui , n'en abandonnant pas la propriété , doivent s'opposer à tout empiétement ou détériorations. Il nous semble hors de doute, et cela par application des principes généraux du droit, que si un propriétaire riverain d'un chemin communal , par suite d'une exploitation particuHère, mine, bois, etc., le détériorait, il devrait être tenu à en opérer le rétablissement; s'il en était autrement, les autres riverains souffriraient de Tusage d'un seul , conséquence évidemment injuste, en présence de ce grand axiome de droit et d'équité : quiconque cause à autrui un préjudice , lui doit réparation. Bien entendu que , dans ce cas, les tribunaux civils seraient seuls compétents.
50. — Il peut se faire qu'un chemin classé comme vicinal, cesse d'avoir cette existence, par suite soit de changement de direction, soit d'abandonnement; dans ce cas, les propriétaires riverains de la partie de chemin qui cesse de servir de voie de communication, peuvent faire soumission de s'en rendre acquéreurs, et d'en payer la valeur, d'après fixation faite par experts, suivant la forme que nous avons déterminée. S'il s'élève une contestation entre la commune et le propriétaire riverain, M. de Cormenin estime, et avec raison, suivant nous, que les tribunaux sont seuls compétents : dans ce cas, ils auront à examiner le rapport d'expert, et peut-être à faire procéder à une nouvelle expertise, car ils ne sont en aucune manière liés par les textes que nous avons cités , et qui ne sont pas applicables à cette contestation. Cependant, le mode de nomination des experts donnant une grande garantie d'indépendance et de lumière, une nouvelle expertise nous semble devoir être très-rare.
Experts. 10
l46 QUATRIÈME PARTIE. CHAPITRE ÏII.
u L'effet de la soumission ne peut cependant pas être d'enlever n aux propriétaires riverains leurs droits de vue , d'issue et des- » serte sur le chemin supprimé et vendu. »> M. de Cormenin réserve cette question aux tribunaux civils.
Enfin , nous terminons ce que nous avons à dire sur la matière, par l'art. lo de la loi de i836 : les chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels , sont imprescriptibles.
SECTION TROISIÈME