‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 79 sur 259 · Du plan et de ce quil doit contenir · texte numérisé non relu

Du plan et de ce quil doit contenir

55. Renvoi aux dispositions de la loi sur t expropriation, et au texte

de t ordonnance du 1^^ août i83i.

5 1 . — Tous terrains de fortifications des places de guerre ou poste militaire , tels que remparts , parapets , fossés , chemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages avancés, terrains vides, canaux, floques ou étangs dépendant des fortifications; et tous autres objets faisant partie des moyens défensifs des frontières du royaume, tels que lignes, redoutes, batteries, retranchements, digues, écluses, canaux et leurs francs-bords, lorsqu'ils accompagnent les lignes défensives ou qu'ils en tiennent lieu , quelque part qu'ils soient situés , soit sur les frontières de terre , soit sur les côtes , et dans les îles qui les avoisinent , sont propriétés nationales ; en cette qualité , leur conservation est attribuée au ministre de la guerre.

52. — Deux lois , la première de l'Assemblée nationale , en date du 10 juillet 1 791, et une seconde, du 17 juillet 1 8 ic/, ont réglé la nature et l'étendue des servitudes militaires.

C'est surtout la dernière de ces lois qui nous doit occuper , nonseulement parce qu'elle reproduit ou modifie une partie de la première , mais en outre , parce qu'elle prescrit des travaux d'expertise et levées de plans considérables.

53. — Il ne peut être fait aucun chemin, levée ou chaussée, ni creusé aucun fossé dans l'étendue de 974 mètres au-

DES SERVITUDE» MILITAIRES. l^y

lourdes places de guerre, et 584 mètres autour des postes militaires.

Au-delà de 25o mètres des fortifications, il est permis d'élever des bâtiments et clôtures en bois et en terre , sans y employer de pierres ni de briques, même de chaux ni de plâtre, autrement qu'en crépissage ; pour les places de première et deuxième classe. A pareille distance des ouvrages d'une place de troisième classe , il peut être fait telle construction qu'on juge convenable, sauf le droit qu'a l'administration de la guerre, dans les deux cas, de faire démolir toutes ces constructions , sans aucune indemnité pour les propriétaires. Tels sont les principes généraux des servitudes militaires, qui sont, comme on le voit, fort onéreuses pour la propriété qu'elles frappent. Aussi , une certaine tolérance est permise et vient déroger, en vertu de la loi de 1 8 19, à la rigueur de celle de 91. Ainsi, le ministre de la guerre peut permettre , par exception , la construction de moulins et autres semblables usines en bois , et même en maçonnerie , à condition que lesdites usines ne seront composées que d'un rez-de-chaussée, et à charge, par les propriétaires , de ne recevoir aucune indemnité pour démolition en cas de guerre. Les permissions de cette nature ne peuvent toutefois être accordées qu'après que le chef du génie, l'ingénieur des ponts-et-chaussées et le maire auront reconnu , de concert, et constaté par procès- verbal , que l'usine qu'on se propose de construire est d'utilité publique, et que son emplacement est déterminé par quelque circonstance locale qui ne peut se rencontrer ailleurs.

54. — L'une des prescriptions essentielles de la loi de i83i concerne un plan dont elle prescrit la levée , et auquel elle attache, avec raison, une grande importance. Voici ses dispositions à l'égard de ce plan :

Les terrains militaires appartenant à l'État, sont limités par des bornes plantées contradictoiremeut avec les propriétaires des terrains limitrophes; ces bornes doivent être rattachées à des points fixes et rapportées sur un plan spécial de circonscription.

Les distances que nous avons précédemment énumérées, comme soumises à l'exercice des servitudes militaires ^ seront marquées, quant à leurs points extrêmes, par des bornes qui , réunies de proche en proche par des lignes droites , serviront de limites extérieures aux terrains soumis auxditcs servitudes. Ces bornes seront, comme nous l'avons dit précédemment, rattachées à des points fixes et rapportées sur le plan de circonscription.

Les bâtiments, clôtures et autres constructions existants en dedans des limites déterminées, ainsi que toutes les bâtisses et constructions faites en vertu des exceptions que nous avons vues permises, doivent être aussi rapportes sur le plan de circonscription, avec un numéro d'ordre.

Les procès-verbaux de bornage sont dressés par les ingénieurs civils et militaires , en présence des maires ou adjoints des communes intéressées, et ces fonctionnaires peuvent y faire inscrire leurs avis ou observations.

Enfin, une expédition du plan spécial de circonscription est déposée à la sous-préfecture , afin que chacun puisse en prendre connaissance.

L'opération du bornage et la levée du plan sont exécutées aux frais du gouvernement.

55. — L'application des mesures que nous venons de passer en revue, entraîne souvent des expropriations qui sont déterminées par une voie particulière de procédure ; nous en avons signalé la marche en traitant de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Une ordonnance du i*'' aoiït i83i, à laquelle nous avons emprunté quelques dispositions, résout dans des termes ^trop précis, pour avoir besoin de commentaires, les questions de pratique que nous avons été forcé de négliger; c'est à ce texte que nous renvoyons, si, dans le cours des opérations, il se présentait une difficulté non prévue dans notre section.

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