DES SERVITUDES ÉTABLIES, PAR LA LOI, POUR L'UTILITÉ DES PARTICULIERS
56. On peut déroger aux servitudes établies par la ht en faveur
des particuliers.
Sj. Objet de ces servitudes. Division.
56. — De cette dénomination servitudes établies par la loi , il ne faut pas en conclure qu'il ne puisse pas y être apporté des dérogations ou modifications par la volonté de Thomme, mais seulement qu'elles agissent en l'absence de toute convention, par la nature des choses et l'autorité de la loi.
57. — Ces servitudes sont relatives au mur et au fossé mitoyens à la maison, à la cour et à la fosse commune, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.
DU MUR ET DU FOSSÉ MITOÏINS. j49
SECTION PREMIÈRE