Droit d'y établir des entonnoirs
8j. — Lorsqu'une fosse d'aisance sert à plusieurs maisons, et que la vidange se fait par Tune des maisons, celui qui souffre la vidange par chez lui , ne doit contribuer à la vidange des matières fécales que pour la moitié de la dépense de ce qu'il en coûte à chacun des autres, c'est-à-dire que si la fosse d'aisance sert à deux maisons, celui qui souffre la vidange de son côté ne doit y contribuer que pour un tiers des frais, et l'autre y contribuera pour les deux tiers. Si la fosse d'aisance servait à trois maisons, celui qui souffrirait la vidange de son côté ne contribuerait que pour un cinquième des frais, et chacun des deux autres pour deux cinquièmes. De même , si la fosse sei'vait à quatre maisons, celui par le côté duquel la vidange se ferait, n'y contribuerait que pour un septième, et chacun des trois autres pour deux septièmes. Mais, autant que possible, la vidange doit avoir lieu alternativement par chaque propriété ayant droit d'usage; par exemple, si la fosse est entourée de caves appartenant à chaque propriété, elles doivent successivement recevoir les ouvriers, et, dans ce cas, il y a lieu à une répartition égale des frais (Lois des bâtiments, page /^^S, édition de 1777).
82. — Si une fosse commune sert à une grande et à une petite maison, celui qui a la petite maison, peut la rehausser et y faire plus de demeures (Arrêt du 21 mai i64o).
83. — Mais si l'un des propriétaires d'une fosse commune avait, dans l'enclos de sa maison qui a droit à la fosse commune , une