DE LA FOSSE ET DE LA COUB COMMUNES
place où il fît édifier une autre maison, cette nouvelle maison n'aurait pas droit à la fosse commune , et il doit y avoir une fosse particulière pour l'usage de la nouvelle maison; mais la vidange «le cette fosse particulière se pourrait faire parle passage ordinaire de la place, cour ou jardin, où la nouvelle maison serait bâtie, si ce passage était commun avec les autres maisons voisines , sans avoir pour ce aucun dédommagement , supposé que cette nouvelle maison n'eût point de passage , et qu'il n'y eût point de titre contraire.
84. — Les réparations des fosses d^aisance communes à plusieurs maisons se doivent faire à frais communs par les propriétaires de chacune des maisons qui y ont droit , quand même la fosse d'aisance serait plus d'un côté que de l'autre de l'une des maisons.
85. — Quand on abandonne une fosse d'aisance pour quelque raison que ce soit, il faut en uter les matières fécales, de crainte que les héritages , puits et maisons voisins n'en soient incommodés par la suite des temps.
86. — Lorsqu'une fosse d'aisance est commune à deux maisons, et située dans une de ces maisons, on peut en user la nuit comme le jour. A cet efFet, le propriétaire chargé de la servitude doit fournir une clef de la porte d'entrée de sa maison au propriétaire de celle à laquelle la servitude est due, et celui-ci est tenu de fermer exactement la porte toutes les fois qu'il use de son droit [Arrêt (lu i*"^ juillet 1758. Denisart, au mot Aisance).
87. — Tout ce qui est dit pour les fosses d'aisance , doit s'observer à l'égard des cloaques et fossés à eaux.
88. — Ceux qui ont une maison sur une cour ou une place commune à plusieurs , peuvent changer de situation leurs portes et fenêtres, et les augmenter ou diminuer de grandeur ou de nombre; mais ils n'y peuvent faire aucune avance de tuyaux, chausse d'aisance, cabinets saillants, ni autres choses semblables qui seraient en saillie sur cette place ou cour commune. Ils ne peuvent , à plus forte raison , faire aucun changement au pavage de la cour, à l'écoulement des eaux, au niveau du sol, etc., à moins que les autres propriétaires n'y consentent (Arrêt du 23 juillet i643. Desgodets, Lois des bâtiments , pages 3io et 3i i).
fit). — Le copropriétaire d'une cour commune peut néanmoins pratiquer des entonnoirs dans son mur et sur cette cour, s'il est reconnu en fait : lo (|ue ce n'est pas par droit de servitude dans la chose d'autrui, mais bien et seulement par droit de copropriété dans la chose commune; ?,•* que, par ces ouvrages, il s'est servi de la cour commune pour usage auquel la cour même
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était destinée , et dans les limites prescrites par la loi ; et que de ces mêmes ouvrages , il ne résulte aucun inconvénient pour celui qui s'en plaint {Arrêt de la Cour de cassation , du 6 février 1822),