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Limitation avec les forêts de l'Etat

96. La possession d'un fossé ne détruit pas les présomptions dé mi-

toyenneté ou de propriété qui résultent dés signes.

90. — Les fossés sont des tranchées faites dans la tetre , pour environner un ichamp, un bois, un pré, ou auttes héritages, eiï défendre Pentrée , et en fixer les limites.

91. — On distingue plusieurs sortes de fossés, suivant l'usage auquel ils s'appliquent; tous ces fossés peuvent servir de limite à la propriété : la première sorte comprend les fossés servant au cours des eaux , des sources et fontaines , à l'écoulement des eaux pluviales d'une campagne, ainsi qu'au dessèchement des terres dans l'intérêt de l'agriculture. La seconde sorte comprend les fossés creusés dans le but dis servir de clôture et empêcher le passage d'un héritage dans un autre , qu'ils contiennent ou non de l'eau dormante. Enfin, la troisième comprend les petits fossés secs qui ont pour objet d'empêcher qu'on ne fasse lin chemin à travers les héritages {Lois des bâtiments , pages 4^1 et 4^2, édition de 1777).

92. — Lorsque ces fossés sont entre deux héritages, ils sont présumés mitoyens, s'il n'y a litre ou marque contraire (C. C. 666). Là raison en est qu'il n'y a pas de motifs pour les attribuer à l'un des propriétaires plutôt qu'à l'autre.

Il y a marque de non mitoyenneté lorsque la levée ouïe rejet de la terre, c'est-à-dire la terre qui est jetée hors du fossé , se trouve d'un côté seulement (C. C. 667). Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve (C. C. 668), parce qu'il y a lieu de croire qUe celui du côté duquel est la douve, a fait seul le fossé en entier sur son terrain, puisqu'il ajetédeson côté toutes les terres qui en sont tirées, lesquelles auraient été jetées des

DES FOSSiÉS. i'^l

deux côtés, si le fossé avait été fait sur les deux teitàins. Si les bords d'un fossé n'indiquent, ni d'uii côté iii de l'autre, aucun jet de terre^ ou si le jet existe des deux côtés, le fossé sera mitoyen.

Cies marques de mitoyenneté et non mitoyenneté cessent d'être applicables , lorsqu'il ë&iste des bôrnies qui désig^ïient lés limites des deux héritages.

93. — Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs (fi. C. 669). Les frais d'entretien comprennent les frais de curage pour donner un libre cours aux eaux , la réparation des éboulis des berges.

Lorsqu'un fossé est mitoyen, le jet provenant du curage doit être jeté également des aeux côtés. C'est au juge de paix qu'appartient la connaissance dé l'action relative au curage soit des fossés, soit des canaux servàiit à l'irrigation des propriétés, où au mouvement des usines. Lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés, le tribunal de paix connaît de ces demandes sans appel , jusqu'à la valeur de cent francs, et à charge d'appel , à quelque valeur que la demande puisse s'élever {Loi du 25 mai i838, art, 5).

Un voisin né peut pas se dispenser de l'entretien des fossés de la première espèce , en abandonnant son droit an fossé à l'autre voisin. Ces sortes de fossés sont des charges que les propriétaires doivent supporter également. Comme il est de nécessité que ces eaux aient leur écoulement, et que les propriétaires des deux côtés sont également intéressés à ce qu'elles coulent librement pour empêcher que leurs terres ne soient iUondées, il est juste que chacun fasse les frais convenables pour entretenir le libre cours des eaux , puisqu'ils en profitent également , et que l'un des propriétaires ne puisse pas rejeter sur l'autre cette dépense par l'abandon qu'il lui serait libre de faire de ces sortes de fossés {Goupy sur Desgodets).

Les fossés de la seconde espèce se curent et s'entretiennent à frais communs. Desgodets pense que l'un des propriétaires peut abandonner la mitoyenneté pour se décharger de l'entretien. Il nous semble que si cette opinion a pour elle l'assimilation du fossé au mur , elle peut être combattue par cette raison, que l'entretien d'un mur étant plus dispendieux que celui d'un fossé, la raison d'intérêt qui semble avoir déterminé l'abandonnement du mur, manque à celui du fossé ; et ensuite, que le propriétaire d'un mur trouve dans les dioits de jouira et autres que nous avons ana-

lysés, une compensation suffisante aux charges, compensation qui manque au propriétaire d'un fossé.

Celui qui a fait cet abandon , ne peut plus redevenir coproprié taire du fossé sans le consentement du propriétaire de Théritage au profit duquel le fossé a été abandonné.

Quant aux fossés de la troisième espèce, ils peuvent être comblés à moitié par celui des deux propriétaires qui ne veut pas les entretenir.

Le droit de combler les fossés à moitié , est refusé au propriétaire mitoyen, en ce qui concerne les fossés de la première et de la deuxième classe {Angers , i'^^ juin 18 36).

94. — Un des voisins ne peut contraindre l'autre à faire un fossé pour séparer leurs héritages. S'il veut en faire un, il doit donc en prendre toute la largeur sur son terrain; il doit aussi laisser au moins 3o centimètres de largeur, sur toute la longueur, entre le bord du fossé et l'héritage de son voisin , et faire en sorte que la berge du talus, du côté voisin, soit proportionnée à sa hauteur, afin d'éviter Féboulement des terres {Lois des bâtiments).

95. — Tous les propriétaires possédant bois joignant forêts et buissons de l'État, étaient jadis tenus de les en séparer par des fossés de I mètre 3 décimètres de largeur, et i mètre 6 décimètres de profondeur, et de les entretenir dans cet état, à peine de réunion {Ordonnance des eaux et forêts, de 1669 , tit. 27, art. 4), La législation nouvelle a supprimé cette tyrannique disposition de la réunion; et, comme nous le signalions en parlant du bornage, aux termes de Tart. i4 du Code forestier, la séparation se fait à frais communs, lorsqu'elle a lieu par un simple bornage; mais si elle est faite par des fossés de clôture, ils sont exécutés aux frais de la partie requérante , et pris en entier sur son propre terrain.

96. — La possession annale d'un fossé ne suffit pas pour en induire une présomption de mitoyenneté; de même, le fait du curage répété à différents intervalles par un seul propriétaire , ne constitue pas un droit de propriété à son égard.

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