‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 86 sur 259 · Droit forestier · texte numérisé non relu

Droit forestier

97. — On nomme haie^ une clôture d'épines, de ronces ou d'autres arbrisseaux , ou simplement de branches d'arbres mortes et entrelacées.

On appelle liaîe morte, celle qui est faite avec du bois mort, et haie vive ou haie à pied, celle qui est faite avec des arbrisseaux vivants.

On distingue aussi entre haie debout et haie couchée.

La première est celle qui est composée d'arbrisseaux dont les racines ont été placées droites et dans leur état naturel au moment où on les a plantées.

Lorsqu'en plantant une haie, au contraire, on a eu soin de coucher du même côté toutes les racines du plant, la haie s'appelle haie couchée.

Le Code civil ne contient de dispositions que pour les haies vives, elles principes généraux sont, à la prescription près, les mêmes que ceux qui s'appliquent au mur mitoyen.

Ainsi la propriété d'une haie peut se prescrire par la possession. Il suffit en conséquence d'avoir possédé une haie pendant un an et un jour, pour pouvoir intenter l'action possessoire. En voici un exemple : En l'an xii , le sieur Jarnau a fait arracher une haie qui sépare un jardin , dont il est propriétaire, et un terrain appartenant à la veuve Melquin. Celle-ci, prétendant posséder cette haie de temps immémorial , et notamment depuis an et jour, a formé une demande en réintégrande. Le sieur Jarnau a dénié la possession alléguée , et soutenu avoir la propriété exclusive de la haie. Sur ces prétentions, et après des enquêtes respectives, jugement défi-

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nitif qui â réintégré la veuve Melquîn. Sur l'appel , le sieur Jarnau a soutenu que Tarticle 670 du Code civil excluait toute action possessoire en matière de haies séparatives, et qu'on était propriétaire de la haie, ou qu'elle était mitoyenne, etc. Jugement confirmatif. Pourvoi en cassation , principalement pour violation de l'art. 670 du Code civil. Le 8 vendémiaire an xiv, arrêt qui rejette, « at- » tendu que, selon l'art. 670 du Code, une haie mitoyenne peut j) se prescrire par une possession suffisante ; conséquemment on » peut posséder exclusivement une haie; et celui qui jouit d'une » telle possession peut , s'il y est troublé , agir en complainte , etc. »

q8. — Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture , ou s'il n^y a titre ou possession suffisante , au contraire (C. C. 670).

Si, par exemple , la hafe sépare un jardin clos d'avec une terre labourable non close, la haie appartient au propriétaire du jardin, à moins qu'il n'y ait titre ou possession contraire.

Les haies mitoyennes qui séparent des héritages doivent être entretenues et replantées à frais communs par les propriétaires des deux héritages voisins; et l'un d'eux peut contraindre l'autre à contribuer à l'entretien et au rétablissement de la haie, ou à renoncer, par un acte valable et par écrit, au droit qu'il avait à la haie ou au fonds de terre sur lequel elle est plantée (Lois des bâtiments, 4^4? etc.).

Lorsqu'un propriétaire a fait l'abandon de la mitoyenneté d'une haie , il ne peut plus en acquérir la mitoyenneté sans le consentement de celui qui en est le propriétaire.

Si le propriétaire d'une haie néglige d'en faire élaguer les branches, et que ces branches nuisent aux récoltes du fonds voisin, le fermier de ce fonds peut actionner le propriétaire de la haie , pour le faire condamner à élaguer les branches qui nuisent aux récoltes, et à des dommages et intérêts, attendu que le fermier a action pour dommages causés aux fruits et récoltes, tant par voies de fait, que parla négligence à empêcher une chose nuisible à autrui.

99. — Jusqu'au 25 mai i838 , date de la loi sur la compétence des juges de paix , il s'était élevé des discussions sur la nature de l'action en élagage , et la compétence du tribunal juge de cette action. Ces difficultés ont cessé par suite de la rédaction de l'article 5 de cette loi , qui porte : Les juges de paix connaissent également , sans appel , jusqu'à la valeur de cent francs , et , à charge d'appel ,

DES KAIE3 ET pB9 àPBRES. 1^5

à quelque valeur que la demande puisse s'élever:... Des actions relatives à Télagage des arbres ou haies.

loo. — Lorsqu'une haie se trouve plantée sur le bord d'un fossé qui n'est pas mitoyen, elle appartient au propriétaire du fossé. Au contraire, si elle se trouvait plantée de l'autre côté du fossé, elle est réputée appartenir au propriétaire qu'elle sépare du fossé.

loi. — On distingue deux sortes d'arbres: les arbrea à haute tige, et les arbres nains.

102. — Il n'est permis de planter des arbres à haute tige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers existants , ou par les usages constants et reconnus (C. C. 671).

Suivant le droit romain , on peut planter une haie sur les limites mêmes de son héritage; mais un olivier ou un figuier ne peut être planté qu'à la distance de 29 décimètres du fonds voisin ; un autre arbre, à 16 décimètres (i).

io3. — Dans les ci-devant pays de droit écrit, qui se trouvaient dans le ressort du parlement de Paris, la distance pour planter des arbres du côté du voisin est réglée par l'usage comme il suit :

L'anbépin, le sureau et autres arbustes doivent être plantés hors bornes, à 5 décimètres du terrain voisin. Si la haie est pour enclore une vigne, elle peut être de 19 décimètres de hauteur; pour tout autre champ, elle doit être réduite à 9 décimètres de hauteur, depuis le rez-de-chaussée.

Le saule et le peuplier doivent être plantés à la même distance, pour croître à la hauteur de 9 décimètres seulement. Si l'on veut laisser croître leurs branches, ils doivent être plantés à 16 décimètres de distance du voisin.

Les pommiers, poiriers, cerisiers et autres arbres doivent être plantés à 17 décimètres i4 millimètres de distance.

Le noyer doit être planté à 25 décimètres du voisin (2).

A Paris, il n'y a point de distance fixée pour planter un arbre âr haute tige ou futaie , vers l'héritage voisin. Et suivant l'usage dans les maisons de plaisance de la banlieue, on peut planter des arbres à haute tige , à moins de 2 mètres des murs mitoyens.

Suivant le même usage, attesté par les auteurs des lois sur les bâ-

(0 L, i^tff' fin. regund. Daval, de reb. dub. tract. 8, n" 8 et 9. (2) Questions de droite dejurispntdence et d'usage des provinces de droit écrit ^ du ressort du parlement de Paris, lettre C, tjuestion y , verbo Champ.

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timents, celui qui veut se clore d'une haie vive, doit laisser 9 décimètres de distance entre le milieu du plant de la haie et le champ de son voisin , afin que la haie puisse étendre ses racines sans nuire à celui-ci. Si cependant les racines s'étendaient au-delà de 9 décimètres 5 le propriétaire de la haie doit en interrompre le cours par une tranchée, au cas que le voisin le demande.

Dans les jardins , parcs ou autres héritages clos de murs, si le mur appartient et est bâti sur le fonds de celui qui a fait le clos, et joignant sans moyen l'héritage de son voisin , le propriétaire du clos peut planter des arbres en espalier joignant le mur. Si le mur est mitoyen, il faut 16 centimètres de distance entre la tige et le mur. S'il n'est pas mitoyen , et qu'il n'appartienne pas à celui qui fait planter, il n'y a point de distance fixée; il suffit que les racines ne s'écartent pas dans le mur, et que les branches ne soient pas attachées sur ce mur (1 ).

104. — Un arrêt de règlement du parlement de Grenoble , du 8 novembre i5i2, qu'on trouve dans le Recueil d'arrêts du Daupliiné, tome i'^'', page 600, fixe la distance des plantations à 19 décimètres de Fhéritage du voisin, en nature de vigne, terre, verger, etc., et à 5 mètres des maisons, granges et autres bâtiments.

io5. — A Montpellier, si un arbre qui est aux bords d'un héritage nuit, par sa courbure ou par son ombrage^ au voisin , celui-ci peut obliger le propriétaire d'y remédier {L. i ,ff. de arh. cœdend.). Et quant aux fruits de Tarbre qui peuvent tomber dans le fonds du voisin, le maître de l'arbre a droit d'y entrer pour les recueillir, sans toutefois y causer du dommage. Du reste , on suit, en cette matière, comme en celle du plantage des arbres à une certaine distance du fonds ou bâtiment voisin , les usages et les coutumes des lieux, s'il y en a, et l'on n'y observe guère la distance de i mètre 60 centimètres, fixée par la loi dernière y ff. fin. regund. , pourvu que les arbres soient au-dessous du soleil , ou que les racines n'endommagent pas le mur voisin (2).

106. — Dans les départements qui composent la ci-devant province de Normandie, on ne peut planter aucun poirier ou pommier qu'à 22 décimètres de distance du fonds voisin; et au cas que les branches s'étendent sur le terroir voisin, le propriétaire desdits arbres doit couper l'extrémité des branches autant qu'elles s'étendent sur le terrain voisin.

(i) Lois des bâtiments. Voyez 4oi>-5o8. Arrêt de Paris, 2 décembre 1821. (a) Instit, au droit français, par Serres t livre 2, tit. ï, paragr. 3i,

DÉS HAIE9 ET DES ARBRES. ly^

Les arbres de haute futaie ne peuvent être plantés à pied , dans les terres non closes, qu'à 22 décimètres de distance du fonds du voisin, lequel peut contraindre le propriétaire desdits arbres à les élaguer et ébraucher jusqu'à la hauteur de 4 mètres 3 décimètres , et, en outre, faire couper la partie des branches qui s'étendent sur son terroir.

Si le teiTain voisin est occupé par un vignoble , les poiriers ou pommiers ne peuvent être plantés plus près de 4 mètres du vignoble, et les arbres de haute futaie plus près de 8 mètres.

Le jonc marin peut être planté à 9 décimètres du fonds voisin , et le bois de taillis à 22 décimètres', lorsqu'il n'y a pas de fossé de séparation; et à 16 décimètres, lorsqu'il y a un fossé. Il est néanmoins permis de planter un bois taillis jusqu'à Textrémité de sou terrain , proche le bois taillis voisin.

Les haies à pied peuvent être plantées à 5 décimètres du voisin, et doivent être tondues, au moins tous les six ans, du côté du voisin, et réduites alors à la bauteur de 16 à 19 décimètres au plus, sans qu'il soit permis, dans lesdites haies plantées à pied, de laisser échapper aucuns baliveaux ou grands arbres ( ArréV de règleuient, du ij août 1761 ).

107. — Dans les pays ci-devant régis par la coutume d'Orléans, on ne peut pas planter ormes, noyers ou chênes plus près des vignes de son voisin, que de 9 mètres, ni planter haie vive plus près de l'béritage de son voisin, que de 5 décimètres; et la haie doit être d'épine blanche, et non d'épine noire, qui pullule et étend ses racines beaucoup plus que l'autre {Orléans, 269).

108. — Suivant Tarticle 18 de la rubrique 10 de la coutuuie d'Alôst, on ne peut planter d'arbres le plus près du fonds d'autrui , que de 9 décimètres; et s'il arrive que quelqu'un ait planté plus proche du fonds d'un autre , ou que les arbres y soient crûs d'euxmêmes, le propriétaire du fonds voisin a droit à la moitié desdits arbres, et peut les faire ôter s'il le trouve bon.

Suivant l'article 19, les fruits pendants des branches des arbres plantés sur le fonds du voisin appartiennent à celui sur le fonds duquel ils penchent, et il peut les cueillir, si mieux il n'aime faire usage du droit, que le même article lui accorde , de faire couper les branches.

109. — L'article 4 2 du titre i4 de la coutume de Malines veut <jue le propriétaire d'un arbre dont les branches penchent sur le Fonds voisin , soit tenu de les faire couper, si mieux il n'aime , sc-

Experts. 1 2

Ion le choix qu'il en laisse au voisin , lui accorder la moitié des fruits qu'elles produisent.

1 10. — Dans les départements qui composent la ci-devant province de Bourgogne, la distance, pour planter les noyers ou chênes, est réglée, par l'usage et la jurisprudence, à 5 mètres; à l'égard des autres arbres, la distance est de 16 décimètres {Traité sur diverses matières du droit français , etc. , par Davot , tome 3 , note 335).

111. — A défatït de règlement et d'usage , on ne peut planter les arbres à haute tige qu'à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages, et les autres arbres, arbrisseaux et haies vives, à la distance d'un demi-mètre (C. C. 671 ).

L'usage de la banlieue de Paris permet de planter les arbres à une distance moindre de 2 mètres de la ligne de séparation de la propriété du voisin. Ainsi la disposition de l'art. 671 ne fait pas la règle dans les environs de la capitale {Paris, 2 déc. 1820).

Néanmoins, il faut observer que les usages qui ne seraient que tolérés et qui seraient contraires à la loi , ne pourraient prévaloir contre les dispositions de l'art. 671. Ainsi jugé le 21 décembre 1821, par la Cour d'Amiens.

Le voisin peut donc exiger que les arbres plantés à une distance moindre de 2 mètres soient arrachés (art. 672, C. C); et celui sur la propriété duquel avancent les branches peut contraindre le propriétaire à les couper.

Cependant il faut remarquer que , lorsque les arbres sont plantés sur la limite des héritages , le propriétaire desdits arbres est censé l'être de tout le terrain nécessaire à leur végétation (Bourges, 28 mars i83i).

Mais dans aucun cas celui sur la propriété duquel les branches s'étendent, ne peut les couper lui-même. S^illes coupe, il commet un délit prévu par l'art. 2 du titre 32 de l'ordonnance de 1669 (Cass., 1 5 février 1811 ).

Si ce sont les racines qui avancent sur l'héritage du voisin, il a droit de les y couper lui-même (C. C. 672).

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus (C. C. 673) (i).

Mais ni Tun ni l'autre des voisins ne peut couper la racine de

(i) Voyez ci-devant ce que nous avons dit en traitant du bornage des arbres qui peuvent appartenir à deux voisins , ou à l'un des deux.

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