Des citernes
121. Ordonnance du Roi ^ qui détermine le mode de construction
des fosses d'aisance dans la ville de Paris.
j 1^ . — Tous propriétaires de maisons en la ville et faubourgs de Paris, sont tenus à avoir latrines et privés suffisants en leurs maisons (Cowf urne c/d Paris, art. 193).
Celui qui veut faire creviser un puits ou une fosse d'aisance contre un mur mitoyen ou non, lorsqu'il n'y a point de puits de l'autre côté , doit faire un contre-mur de 3 décimètres, dans tous les pays ci-devant régis par les coutumes de Paris, Calais, Étampes, Clermont, Laon, Nivernais, Perche, Bourbonnais, et dans tous ceux dont les coutumes n'avaient pas de dispositions sur cet objet. Le contre-mur doit être de 3 décimètres 16 centimètres dans les coutumes de Melun, Sens, Auxerre, Troyes; de 6 décimètres i6 centimètres dans celles d'Amiens , Tours , Anjou et Loudunois.
II 5. — Lorsqu'il y a un puits d'un côté etla fosse d'aisance de l'autre, il faut qu'il y ait au moins 1 2 décimètres de maçonnerie d'épaisseur entre les deux , comprenantl'épaisseur des murs départ et d'autre ; mais entre deux puits , il suffit que le contre-mur soit de 9 décimètres d'épaisseur. Melun exige un contre-mur de 9 décimètres d'épaisseur entre deux ; Orléans , 29 décimètres de distance; Etampes, Cbâlons, Perche, 32 décimètres au moins de distance; Laon, Normandie, Anjou, Grande-Perche, Berri, veulent 22 décimètres.
Desgodets pense que si une fosse d'aisance avait été construite la première , avec 3 décimètres d'épaisseur de contre-mur, contre un mur qui aurait moins de 6 décimètres d'épaisseur, et qik'ensuite on construisît un puits de l'autre côté dudit mur mitoyen , celui qui ferait construire le puits ne serait tenu de faire son contre-mur que de 3 décimètres d'épaisseur, et que le propriétaire de la fosse d'aisance serait obligé de fortifier le contremur pour achever les 1 2 décimètres. Mais Goupy soutient , avec raison, que le propriétaire de la fosse construite avant le puits , ne peut être tenu de démolir le contre-mur de cette fosse , pour faire qu'il y ait 1 2 décimètres de maçonnerie entre ledit puits et cette fosse , parce qu'il a satisfait à la loi en bâtissant^ et qu'il n'a pas dû
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prévoir que Ton pourrait faire par la suite un puits de l'autre côté du mur mitoyen. La loi elle-même n'a pas prévu cette hypothèse , elle eût ordonné que quiconque mettrait une fosse d'aisance contre un mur mitoyen, serait tenu de faire un contre-mur de telle épaisseur , de telle sorte que si , dans la suite , le propriétaire voisin venait à faire un puits contre ce mur, il se trouverait 1 1 décimètres de maçonnerie entre cette fosse et ce puits.
La même décision est applicable à la construction des puits.
ii6. — On ne peut, sans autorisation, creuser aucun puits à moins de loo mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes, en vertu des lois et règlements.
Ceux existant peuvent être comblés , après visite contradictoire d'experts, en vertu d'ordonnance du préfet du département, sur la demande de la police locale [Décret dii 7 mars 1 808).
1 17. — Les coutumes et les usages, en exigeant que les propriétaires qui font certaines constructions, fassent des contremurs , supposent que la qualité des matériaux et la construction de contre-murs sont telles, qu'ils suffisent pour retenir les matières fe'cales, les eaux, etc., et empêcher qu'elles ne pénètrent jusqu'au mur mitoyen ou non ; mais si des infiltrations se manifestent , le propriétaire qui a satisfait à l'obligation de construire un contre-mur, n'en est pas moins garant du dommage que peut causer la pénétration des matières, qu'il était obligé de contenir de manière à ce qu'elles ne pussent causer de tort au voisin {Goupy , Loin des bâtiments, sur t article igi de Paris).
118. — Pour faire fossés à eaux ou cloaques, on doit laisser au moins 19 décimètres d'intervalle en tous sens. On entend par cloaques ou puisards, un trou creusé en terre, ordinairement entouré de murs, et couvert d'une voûte ou de grandes dalles de pierre, dans lequel s'écoulent les eaux des toits et des cuisines.
On nomme fossés à eaux, les trous creusés , comme les mares, les fosses à fumier à découvert, entourés de murs ou non {Lois des hdtimetits).
Ce qui s'observe pour les cloaques s'observe pour les fosses à fumier ou autres trous murés ou non murés, dans lesquels on laisse pourrir du fumier.
1 19. -*- En prescrivant une distance de 19 décimètres entre les cloaques et les fosses à eaux des murs mitoyens, etc. , on n'a pas seulement eu en vue d'obvier au dommage que pourrait causer au mur lafiltration des eaux, puisque cette distance n'est pas exigée pour les puits et pour les fosses d'aisance, quoique la même rai-
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son de filtration s'y rencontre ; mais encare d'éloigner du voisin la mauvaise odeur. Ce que nous disions n** 117 , relativement à la responsabilité du propriétaire d'une fosse dans les murs de laquelle se manifestent des fuites , s'applique aux cloaques et fossés à eau.
120. — Il ne faut pas confondre avec les cloaques qui reçoivent les eaux des toits, etc., les citernes qui servent à conserver les eaux claires et pures , d'où on les puise pour s'en servir. « Elles jj peuvent se placer, comme l'atteste Desgodets, Lois des bdd- » men^5, page 4^^, où le maître de l'héritage le juge à propos, )j sans observer les lois prescrites pour les cloaques ou fosses à eaux, n étant très-sûr qu'elles n'incommoderont point les héritages voi- » sins , tant qu'elles ne serviront qu'à l'usage des citernes. Bien » entendu que les murs qui environnent les citernes par le dehors » seront de matière et d'épaisseur suffisantes pour soutenir la pew sauteur de l'eau qui y est contenue. »
Les fosses de cuisine pour tenir Yeau de maison^ dont parle la coutume d'Orléans, art. 243, sont aussi des fosses où l'on conserve des eaux pures et claires pour y en puiser lorsque les puits en sont éloignés, et par conséquent elles sont très-différentes des cloaques, et il suffit , à l'égard de ces fosses , d'observer ce qui est prescrit pour empêcher la filtration des eaux.
121. — Des contestations très-nombreuses se produisent à Toccasion des défauts de construction de fosses d'aisance : en plus, une fosse vidée ne peut être refermée hors de la présence d'un architecte-voyer , lequel vérifie son état. Il est donc indispensable de bien connaître les règlements qui concernent ce genre de construction, soit que l'expert agisse en vertu d'un mandat judiciaire, soit qu'il représente l'administration , ou défende les droits du propriétaire. C'est ce qui nous a engagé à transcrire ici l'ordonnance du Roi, du 24 septembre 18 19, qui détermine le mode de construction des fosses d'aisance dans la ville de Paris.
Section V^, — Des constructions neuves. — Art. i^*". A l'avenir, dans aucun des bâtiments publics ou particuliers de notre bonne ville de Paris et de leurs dépendances, on ne pourra employer pour fosses d'aisance, des puits, puisards, égouts, aqueducs, ou carrières abandonnées, sans y faire les constructions prescrites par le présent règlement.
Art. 2. Lorsque les fosses seront placées sous le sol des caves, ces caves devront avoir une communication immédiate avec l'air extérieur.
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Art. 3. Les caves sous lesquelles seront construites les fosses d'aisance , devront être assez spacieuses pour contenir quatre travailleurs et leurs ustensiles , et avoir au moins 2 mètres de hauteur sous voûtes.
Art. 4« Les murs, la voûte et le fond des fosses seront entièrement construits en pierres meulières , maçonnées avec du mortier de chaux maigre et de saLle de rivière bien lavé. — Les parois des fosses seront enduites de pareil mortier , lissé à la truelle. — On ne pourra donner moins de 3o à 35 centimètres d'épaisseur aux voûtes, et moins de 4o à 4 5 centimètres aux massifs et aux murs.
Art. 5. Il est défendu d'établir des compartiments ou divisions dans les fosses, d'y construire des piliers , et d'y faire des chaînes ou des arcs en pierres apparentes.
Art. 6. Le fond des fosses d'aisance sera fait en forme de cuvette concave. — Tous les angles intérieurs seront effacés par des arrondissements de 25 centimètres de rayon.
Art. 7. Autant que les localités le permettront, les fosses d'aisance seront construites sur un plan circulaire elliptique ou rectangulaire. — On ne permettra point la construction des fosses à angle rentrant, hors le seul cas où la surface de la fosse serait au moins de 4 mètres carrés de chaque côté de l'angle; et, alors, il serait pratiqué , de l'un et de Tautre côté , une ouverture d'extraction.
Art. 8. Les fosses, quelle que soit leur capacité, ne pourront avoir moins de 2 mètres de hauteur sous clefs.
Art. 9. Les fosses seront couvertes par une voûte en plein-cintre, ou qui n'en différera que d'un tiers de rayon.
Art. 10. L'ouverture d'extraction des matières sera placée au milieu de la voûte, autant que les locaHtés le permettront. La cheminée de cette ouverture ne devra point excéder i mètre 5o centimètres de hauteur, à moins que les localités n'exigent impérieusement une plus grande hauteur.
Art. 1 1 . L'ouverture d'extraction , correspondant à une cheminée de I mètre 5o centimètres au plus de hauteur, ne pourra avoir moins de i mètre en longueur, sur 65 centimètres en largeur. — Lorsque cette ouverture correspondra à une cheminée excédant 1 mètre 5o centimètres de hauteur, les dimensions cidessus spécifiées seront augmentées de manière que l'une de ces dimensions soit ëgale aux deux tiers de la hauteur de la cheminée.
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Art. 1 2. Il sera placé, en outre , à la voûte , dans la partie la plus éloignée du tuyau de chute, et de l'ouverture d'extraction, si elle n'est pas dans le milieu, un tampon mobile, dont le diamètre ne pourra être moindre de 5o centimètres.Ce tamponsera encastré dans un châssis en pierre, et garni dans son milieu d'un anneau en fer. Art. i3. Néanmoins, ce tampon ne sera pas exigible pour les fosses dont la vidange se fera au niveau du rez-de-chaussée , et qui auront, sur ce même sol, des cabinets avec trémie ou siège sans bonde , et pour celles qui auront une superficie moindre de 6 mètres dans le fond, et dont l'ouverture d'extraction sera dans le milieu.
Art. i/\. Le tuyau de chute sera toujours vertical , son diamètre intérieur ne pourra avoir moins de aS centimètres, s'il est en terre cuite, et de 20 centimètres s'il est en fonte.
Art. 1 5. Il sera établi, parallèlement au tuyau de chute, un tuyau d'évent, lequel sera conduit jusqu'à la hauteur des souches de cheminées de la maison ou des maisons contiguës, si elles sont plus élevées. — Le diamètre de ce tuyau d'évent sera de 25 centimètres au moins ; s'il passe cette dimension , il dispensera du tampon mobile.
Art. 16. L'orifice intérieur des tuyaux de chute et d'évent ne pourra être descendu au-dessous des points les plus élevés de l'intrados de la voûte.
Section II. — Des reconstructioiu des fosses d'aisance dans les maisons existantes. — Art. 17. Les fosses actuellement pratiquées dans des puits, puisards, égouts anciens, aqueducs ou carrières abandonnées, seront comblées ou reconstruites à la première vidange.
Art. 18. Les fosses situées sous le sol des caves, qui n'auraient point de communication immédiate avec l'air extérieur, seront comblées à la première vidange, si Ton ne peut pas établir cette communication.
Art. 19. Les fosses actuellement existantes, dont l'ouverture d'extraction , dans les deux cas déternriiiés par l'article 1 1 , n'aurait pas et ne pourrait avoir les dimensions prescrites par le même article, celles dont la vidange ne peut avoir lieu que par des soupiraux ou des tuyaux, seront comblées à la première vidange.
Art. 20. Les fosses à compartiments ou étranglements seront comblées ou reconstruites à la première vidange, si l'on ne peut pas faire disparaître ces étranglements ou compartiments, et qu'ils soient reconnus dangereux.
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Art. 21. Toutes les fosses des maisons existantes, qui seront reconstruites, le seront suivant le mode prescrit par la première section du présent règlement. Néanmoins, le tuyau d'évent ne pourra être exigé que s'il y a lieu à reconstruire un des murs en élévation au-dessus de ceux de la fosse , ou si ce tuyau peut se placer intérieurement ou extérieurement, sans altérer la décoration des maisons.
Section III. — Des réparations des fosses d'aisance. — Art. 22. Dans toutes les fosses existantes, et lors de la première vidange, l'ouverture d'extraction sera agrandie, si elle n'a pas les dimensions prescrites par l'art. 11 de la présente ordonnance.
Art. 23. Dans toutes les fosses où la voûte aura besoin de réparations, il sera établi un tampon mobile, à moins qu'elles ne se trouvent dans les cas d'exception prévus par l'art. i3.
Art. 24. Les piliers isolés établis dans les fosses seront supprimés à la première vidange , ou l'intervalle entre ces piliers et les murs sera rempli en maçonnerie, toutes les fois que le passage entre ces piliers et ces murs aura moins de 70 centimètres de largeur.
Art. 10. Les étranglements existants dans les fosses, et qui ne laisseraient pas un passage de 70 centimètres de largeur, seront élargis à la première vidange, autant qu'il sera possible.
Art. 26. Lorsque le tuyau de cbute ne communiquera avec la fosse que par un couloir ayant moins d'un mètre de largeur, le fond de ce couloir sera établi en glacis jusqu'au fond de la fosse, sous une inclinaison de 45 degrés au moins.
Art. 27. Toute fosse qui laisserait filtrer ses eaux par les murs ou par le fond, sera réparée.
Art. 28. Les réparations consistant à faire des rejointements , à élargir l'ouverture d'extraction, placer un tampon^mobile , rétablir les tuyaux de cbute ou d'évent, reprendre la voûte ou les murs, boucber ou élargir des étranglements, réparer le fond des fosses , supprimer des piliers, pourront être faites suivant les procédés employés à la construction première de la fosse.
Art. 29. Les réparations consistant dans la réparation entière d'un mur de la voûte ou du massif du fond des fosses d'aisance, ne pourront être faites que suivant le mode indiqué ci-dessus pour les constructions neuves. — Il en sera de même pour l'enduit général , s'il y a lieu à en revêtir les fosses.
Art. 3o. Les propriétaires des maisons dont les fosses seront Kupprimécs en vertu de la présente ordonnance, seront tenus d'en
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faire construire de nouvelles , conformément aux dispositions prescrites par les articles delà première section.
Art. 3i. Ne seront pas astreints aux constructions ci-dessus déterminées, les propriétaires qui, en supprimant leurs anciennes fosses , y substitueront les appareils connus sous le nom défasses mobiles inodores , ou tous autres appareils que l'administration aurait reconnus , par la suite , pouvoir être employés concurremment avec ceux-ci.
Art. 32. En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance , ou d'opposition de la part du propriétaire aux mesures prescrites par l'administration , il sera procédé dans les formes voulues, devant le tribunal de police ou le tribunal civil, suivant la nature de l'affaire.
Art. 33. Le décret du lo mars 1809, concernant les fosses d'aisance dans Paris, est et demeure annulé.
Une ordonnance de police du 23 octobre 18 19 a réglementé l'exécution de Tordonnance royale qui précède.