II. CHEMINÉES, ATRES, FORGES, FOURS OU FOURNEAUX
12 2. Texte de l'article 189 de la Coutume de Parts ^ qui prescrit l'établissement d'un contre-mur pour la construction des cheminées ou âtres.
12 3. Règlements de police postérieurs , concernant les précautions à prendre pour t établissement des dires et cheminées,
1 24 . Du contre-mur pour établissement de forges , fours ou fourneaux.
122. — Voici la rédaction de Farticle 186 de la Coutume de Paris :
Qui veut faire une cheminée ou âtre contre un mur mitoyen ou non, doit faire un contre-mur de tuileâux ou autre chose suffisante, de 16 centimètres d'épaisseur (i).
Ce contre-mur doit être au moins de 1 6 décimètres de hauteur, car c'est là jusqu^où le feu peut endommager un mur, principalement aux grandes cheminées de cuisine , au-dessus duquel contremur on fait un talus en glacis, pour gagner le vrai mur.
(1) <« si aucun veut faire cheminée, âtre, chauffe-dos contre un mur mi-
» toyen, il y doit faire contre-mur de tuileâux ou de plâtre de demi-pied d'épais- » seur, et à certaine quantité de haut, et selon la mesure en tel cas accoutumée » entre les maçons, afin que pour le hâle et la grande chaleur du feu, il n'en puisse • nullement empirer. ». {Ordonnance de Chartes VIII, de i485, art. 8.)