CHEMINÉES, ATRES, FORGES, ETC
On emploie ordinairement, outre les tuileaux, qui sont des morceaux de tuiles cassées, de la brique ou du grès, aux cheminées de cuisine; pour résister davantage au feu, on met par-dessus le tout de bonnes bandes de fer , aplomb , pour conserver le contre-mur; on met aussi des plaques ou contre-murs de fonte, sans faire d'autre contre-mur ; et Ton n'a point encore remarqué que les murs, et même ceux faits en plâtre, soient endommagés par le feu derrière les contre-cœurs de fonte ( Lois des Bâtiments).
Lorsqu'on adosse un potager ou un réchaud de cuisine , ou office, à un mur mitoyen , il n'est pas nécessaire d'y faire un contremur; mais si ce fourneau était adossé contre une cloison ou pan de bois de charpenterie , l'on doit y faire un contre-mur de 1 7 centimètres d'épaisseur, et ayant 6 décimètres de hauteur au-dessus du fourneau {Lois des Bâtiments, 189, n° i5).
ii2>. — Par un règlement de police du 28 avril 17 19, qui a été renouvelé le 10 novembre 1 78 1 , et en janvier 1 808 , il est défendu d'adosser des cheminées ou leurs tuyaux contre les cloisons, pans de bois , poutres , solives , sablières , entrais , faîtes , sousfaîtes , ni contre aucun bois , pour quelqjie raison et de quelque manière que ce soit, tant par le derrière que par le côté, quand même on ferait un contre-mur de 20 centimètres et plus d'épaisseur.
Le même règlement défend aussi : 1° de faire aucuns aires de cheminées sur poutres , solives , sablières et autres bois , quelque exhaussement et épaisseur qu'il y ait entre le carreau de l'âtre et les pièces de bois au-dessous ; 2° de faire porter aucuns bois , comme poutres^ solives, pannes , faîtes ^ chevrons, sablières et autres bois, dans les manteaux et tuyaux de cheminées, quelque recouvrement que l'on y puisse faire , et de les approcher desdits tuyaux de plus de 17 centimètres; et lorsqu'on fait passer des tuyaux de cheminées contre ces pièces de bois et contre les pannes, faîtages et autres bois de combles , on doit mettre sur ces bois de 1 3 à 16 décimètres de charge , comme sur les solives d'enchevêtrure des planchers, à l'endroit des passages des tuyaux de cheminées.
Par un autre règlement antérieur, du 2O janvier 1672, il est ordonné :
Art. i'*'". De faire des enchevêtrures au-dessous de tous les âtres et foyers de toutes les cheminées indistinctement.
Art. 2. Les âtres et foyers doivent être de la décimètres d'ouverture au moins, et de 9 décimètres de profondeur, depuis le mur jusqu'au chevêtre qui porte les solives.
l88 QUATRIÈME PARTIE. CHAPITRE III.
Art. 3. 11 doit y avoir i6 centimètres de recouvrement de plâtre de toutes parts , tant audit chevêtre qu'aux solives d'enchevêtrure ; et pour soutenir ledit recouvrement, les chevêtres et solives d'enchevêtrure doivent être garnis suffisamment de chevilles de fer de 16 à i8 centimètres de longueur, et de clous de Lateau; en sorte qu'après le recouvrement, il puisse rester pour les tuyaux des cheminées au moins 9 décimètres d'ouverture dans œuvre, et de il\ à 27 centimètres de largeur aux tuyaux, aussi dans œuvre.
Art. 4» Il doit être fait de pareilles enchevêtrures dans tous les étages, à la réserve néanmoins de la profondeur, qui ne doit être que de 3 décimètres 2 centimètres depuis le mur jusqu'au chevêtre.
Art. 5. Les languettes des cheminées faites déplâtre doivent avoir 6 centimètres au moins d'épaisseur, en toute leur élévation.
Les jambages des cheminées doivent être soutenus sur des pierres sortant du mur, ou sur des chevilles de fer de la longueur de 9,0 centimètres au moins (i).
1 24- — Voici le texte de l'art. 190 de la coutume de Paris, relativement à la construction des contre-murs pour forges, fours et fourneaux :
Qui veut faire forge , four ou fourneau contre un mur mitoyen , doit laisser 16 centimètres de vide entre le mur voisin et celui de la forge, four ou fourneau, lequel mur de la forge, four ou fourneau, doit être de 3 décimètres d'épaisseur.
Les coutumes de Sedan, Troyes, Sens, Cambrai, exigent que le contre-mur soit de 3 décimètres 16 centimètres. Celles de Ghâlons et de Bar, 6 décimètres. Blois exige 16 centimètres de vide et 21 de contre-mur; Berri et Nantes, 3 décimètres francs entre le mur mitoyen et le mur du four; Lorraine veut (\ue [épaisseur soît telle, que te mur ne puisse recevoir de dommage.
Le vide doit être du haut du four en bas , tant pour les fours de boulangers, pâtissiers, que pour tous les autres, et même ceux des particuliers, parce qu'il n'y a aucun motif à faire une exception.
§ IlL ETABLES ET TERRES JECTISSES.
125. Ce qrion entend par élables. Nécessité et dimension d'nn
contre-mur.
126. Du contre-mur pour soutenir la poussée des terres jectisses,
(i) Voyez sur cet objet les règlements de police rapportés dans le Traité de la Police, tome 4, liv. 6, titre 4.
ETABLIS ET TERRES JECTISSES. i8q
127. Du contre-mur nécessaire à la conservation dun mur joignant terres labourées et fumées.
12 5. — On comprend sous le nom d'étables , les vacheries , bergeries, ëcmûes, et généralement tous les lieux où l'on entasse des fumiers. Pour empêcher que les fumiers ne pourrissent et ne dégradent le mur commun, Fart. 188 de la coutume prescrit :
Pour faire étableset écuries contre un mur mitoyen, il faut faire un contre-mur de 21 centimètres d'épaisseur. Ce contre-mur doit être fait jusqu'au haut de la mangeoire.
Si retable est environnée de murs mitoyens de tous les côtés , on doit faire des contre-murs à tous les murs.
Ces contre-murs ne doivent point être incorporés avec les murs mitoyens , parce que s'ils venaient à être endommagés par Je fumier, on les pourrait refaire sans être obligé de rien démolir du mur; au lieu que s'ils étaient incorporés ensemble, en démolissant les contre-murs , l'on ferait des arrachements au mur mitoyen, qui y causeraient préjudice.
1 26. — On entend par terres jectisses, les terres rapportées pour exhausser un terrain. On conçoit qu'il est nécessaire de prendre des précautions, pour protéger le mur tant contre la poussée des terres que contre l'humidité qu'elles apportent avec elles. Voici ce que dit à cet égard l'article 192 delà coutume :
Quiconque met des terres jectisses contre un mur mitoyen ou appartenant au voisin, doit faire un contre-mur d'épaisseur suffisante pour soutenir les terres , de manière que le mur ne puisse recevoir ni atteinte ni dommage. Si le contre-mur n'est pas suffisant, et que le mur vienne à périr par l'humidité ou la poussée des terres qu'il soutient, le propriétaire de l'héritage auquel appartiennent les terres jectisses est tenu du dommage.
Paris, Calais, et plusieurs autres coutumes exigent que le contremur ait 3 décimètres d'épaisseur; mais quand un contre-mur aurait cette épaisseur, le propriétaire des terres jectisses ne serait pas dispensé de la réparation du tort causé au mur par ses terres. II doit, par conséquent, faire un contre-mur ayant plus ou moins d'épaisseur, suivant la nature des terres jectisses , et selon qu'elles ont plus ou moins de poussée ( Z^ozâ des bâtiments),
1 27. — Le même article de la coutume s'occupe aussi des murs joignant des terres labourées ou fumées; en conséquence :
Celui qui a terrain ou jardin qui joint immédiatement le mur d'autrui ou un mur mitoyen , et qui veut faire labourer et fumer
jqo QUATRIÈME PARTIE. CHAPITRE III.
ce terrain, est tenu de faire contre-mur, afin que le labour n'endommage point le pied du mur.
Mais il est d'usage à Paris et dans ses environs , de ne point faire de contre-mur, et de laisser entre le mur et la terre labourée un espace suffisant pour que le labour ne puisse pas nuire au mur {Lois des bâtiments),