Cliacun doit recevoir ses eaux sur son fonds
146. La servitude qui résulte de [obligation de recevoir les eaux
du voisin est une servitude discontinue.
147. Distinction entre la servitude de recevoir les eaux et le droit
de les recevoir.
if\d). Précautions à prendre pour la confection des gouttières.
145. — Tout propriétaire doit établir ses toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (C C. 681).
i46. — La servitude qui consiste à recevoir les eaux de son voisin, est une servitude discontinue, qui a besoin d'une circonstance particulière pour exister , et consëquemment , qui ne peut s'acquérir par prescription. Si elle est établie par titre, elle doit se renfermer dans des limites étroites. Ainsi , l'obligation de recevoir les eaux pluviales ne peut s'étendre aux eaux ménagères {Aîx, 3 1 janvier 1 838 ; Paris , 1 1\ mars 1 836 ).
i47» — - Il ne faut pas confondre avec l'obligation de recevoir les eaux du voisin, le droit de les recevoir ; droit qui peut être fort avantageux dans des pays où l'eau est rare. La différence est sensible : celui qui a le droit ne peut en être privé sans son consentement; celui qui ne fait que subir une servitude ne peut s'opposer à la libération de son béritage.
i48. — S'il y avait une gouttière posée sur l'épaisseur d'un
IqB quatrième partie, chapitre III.
mur mitoyen, le propriétaire de la gouttière serait tenu de la faire assez profonde pour que les grandes averses ne fissent point refluer les eaux par-dessus les bords de cette gouttière , et s'épancher le long du mur mitoyen; et il serait tenu de l'entretenir en bon état, afin que les eaux ne s'infiltrassent point à travers, ce qui ferait pourrir ce mur, duquel dommage il serait tenu {Lois des bâtiments, page 202).
SECTION CINQUIÈME