De la prescription du droit et de l'indemnité
149. — Le propriétaire dont les fonds sont enclavés , et qui n'a aucune 255?/e sur la voie publique, peut réclamer un passage sur
I>U DROIT DE PASSAGE. igg
les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage , à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasioner (C. C. 682).
Ce droit est fondé sur l'intérêt général, qui ne permet pas qu'il y ait des fonds mis hors du domaine de l'homme, et condamnés à rester sans culture ; et telle serait la déplorable conséquence, si Ton ne pouvait y arriver sans traverser l'héritage d'autrui.
n est si favorable, que si le propriétaire de deux pièces de terres contiguês en vend une, sans s'aviser qu'il faut nécessairement qu'il passe par celle-là pour aller à l'autre qu'il se réserve, son inadvertance n'empêche pas qu'il ne puisse demander le passage sur la pièce vendue (X. 11^ ff* de condîct. indebît. ).
Le passage peut même être réclamé par l'acquéreur du droit de tourber un fonds enclavé {Amiens , 26 mai 181 3).
i5o. — Mais dès qu'un propriétaire peut parvenir à son héritage par une voie publique , il ne peut plus forcer ses voisins à lui donner passage sur leurs fonds , quoiqu'il ne puisse parvenir au lieu qu'avec difficiilté, incommodité et de grands détours.
1 5 1 . — . Que doit-on entendre par voie publique ? Donnera-t-on ce nom à une rivière par le moyen de laquelle on peut aller en bateau dans l'héritage du propriétaire qui réclame un passage?
Cette question a été décidée pour la négative par un arrêt de 1 6 1 2, rapporté par Louet sur Brodeau, lettre C, n** 1. Dans l'espèce de cet arrêt, le propriétaire d'une portion A'île et de pré, à laquelle il ne pouvait aller par terre qu'en passant au travers du fonds de ses voisins , copropriétaires de l'île, demandait un passage, moyennant un dédommagement. Les défendeurs lui répondaient que, pouvant aller à son héritage par bateau , il ne pouvait pas exiger un autre passage; qu'ils ne pouvaient le lui accorder sans soulfrir beaucoup de pertes et d'incommodités , parce qu'ils avaient fait clore leur île, laquelle , par l'ouverture du passage , demeurerait ouverte à tout venant; que la disposition du droit qui condamne le seigneur du fonds à livrer le passage à son voisin, n'a lieu, sinon en cas de nécessité absolue et d'impossibilité d'y pouvoir aller par aucun autre endroit, sans que Tincommodité du passage ordinaire vienne en considération; et ij/s citaient la loi 10, ff. de servitud. urb.jarœd., la loi ^^ff. de servit.^ la loi 55, parag. i, ff. de act. empt., la loi i5, parag. i , de usu et usufruct., etc. Le demandeur répliquait qu'il ne suffisait pas de dire qu'il pouvaital- 1er par eau à son pré, parce que ce chemin était beaucoup moins commode que TauCre, qu'il était dangereux et souvent périlleux, at-
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tendu la violence et la rapidité de la rivière de Vienne, en laquelle il y a force écluses, et des naufrages fort fréquents; que les lois alléguées devaient s'entendre d'un chemin libre, certain et ordinaire, par lequel on peut passer ordinairement^ commodément, et sans danger de sa personne , comme il est aisé d'induire de ces mot» : Atque commode (i).
Sur ces moyens, les défendeurs furent condamnés, par l'arrêt ci-dessus daté, à livrer passage au demandeur, ensemble à ses gens et bestiaux , pour aller à sa pièce de pré enlever les foins , en payant par eux l'estimation du droit de chemin, au dire de gens à ce connaissant.
Mais la même question a été jugée depuis différemment par deux arrêts, l'un du parlement de Paris, et l'autre du parlement de Bretagne.Voici dans quels termes Denisard rend compte du premier de ces arrêts, verbo Servitude^ n" Sg :
« Les auteurs d'un sieur Dussol , propriétaires d'héritages situés dans une île formée par la rivière de Loire , près le pont de Saumur, ayant fait quelques travaux pour faciliter la communication de leur basse-cour dans cette île, souffrirent, pendant plus de trente ans, que le sieur Gueniveau et ses auteurs, propriétaires d'une partie de cette même île , passassent chez eux pour y arriver. Le refus qu'ils firent de ce passage détermina le sieur Gueniveau à demander qu'attendu le danger imminent ( constaté par un acte de notoriété ) qu'il y avait de faire passer les bestiaux et charriots par de fausses grèves, pour arriver dans l'île et à son terrain, le sieur Dussol soit tenu de lui fournir le passage par sa basse-cour...; et, sur cette demande , une sentence par défaut, de la sénéchaussée de Saumur, du 1 6 septembre 1 749, ordonna que les portes de la bassecour du sieur Dussol seraient ouvertes à ceux que Gueniveau préposerait pour cultiver son domaine et en recueillir les fruits ; sinon que le sieur Gueniveau pourrait faire ouvrir, même briser les portes; ce qui fut exécuté peu après, n
u Sur l'appel de cette sentence, le sieur Gueniveau invoqua la disposition de l'article 449 ^^ 1^ coutume d'Anjou, qui porte que le droit de servitude rurale s'acquiert par trente ans de possession.
)» Le sieur Dussol répondait que cette disposition n'avait point d'application , puisque la basse-cour de sa maison , par laquelle on demandait le passage, donnait sur le pont de Saumur; que par conséquent il ne s'agissait pas d'une servitude rurale , mais d'une
(1) L. 1 parag. i. si quis judicio cum seq. si quis cauiio. L. 5, paragj i ^ de itin, abtuque privât. L. Nepos ProculOf n5 , in fine, ff. deverb. signif.