DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME
i63. Ce qvLon entend sous cette rubrique: servitudes établies par le fait de [homme,
i63. ^ On appelle ainsi toutes les servitudes qui dérivent ou d'une convention formelle^ ou d'une possession suffisante pour présumer un accord , ou de la destination du père de famille.
Nous mettons au nombre des sei'vitudes qui dérivent d'une convention : celles qui sont établies par donation ou testament , quoique ces actes ne constituent pas, à proprement parler, des conventions ; et celles qui résultent de jugements.
SECTION PREMIÈRE
DES DIVERSES ESPÈCES DE SERVITUDES QUI PEUVENT ÊTRE ÉTABLIES SUR LES BIENS.
1 64. Conditions nécessaires à C établissement contractuel des set' vitudes. Il faut qu^eltes soient établies en faveur d'un fonds.
2o8 QUATRIÈME PARTIE. CHAPITRE IV.
1 65. — Pour l'utilité d'un fonds {soit perpétuelle^ soit temporaire).
1 66. Que leur exercice ne dépende pas seulement de la volonté
du propriétaire servant.
167. Les servitudes font partie intégrante du fonds auquel elles
sont attachées.