SOÎICIERS CONVAINCUS DE MAGIE
irait à eDX sous la forme humaine, à l’exception <îe son visage qui ne leur était jamais parfaitement visible; il leur expliquait le livre de ses volontés, la manière dont il voulait être obéi; il leur distribuait ensuite un peu d’argent, beaucoup de vivres; tout finissait par une scène générale de débauche, et chacun était ensuite porté chez lui. De pareils actes de démence, s’ils étaient possibles, trouvèrent cependant des accusations qui firent arrêter plusieurs personnes respectables auxquelles on fit subir des tortures si horribles, que quelquesunes, vaincues par la douleur, avouèrent que toute l'accusation était vraie : ils ajoutèrent de plusque dans ces assemblées nocturnes, ils avaient vu et reconnu beaucoup de personnes de haut rang, tels que des prélats, des seigneurs, des gouverneurs de ville, etc., dont les noms leur avaient été suggérés par ceux mêmes qui les interrogeaient et qui les y contraignirent par la torture. Ces personnes furent brûlées, les plus puissants se sauvèrent avec de l’or. Toutes ces accusatious étaient dictées par un sentiment de vengeance, ou bien c’était des complots de quelques hommes sans honneur, dirigés par la cupidité, afin, par les fausses accusations, de faire périr, après des aveux forcés, des personnes opulentes. Si elles n’avouaient rien à la question, elles n’en étaient pas moins bannies et ruinées. Cependant, le parlement de Paris, sur appel, déclara plusieurs de ces sentences illégales et les jugea iniques, par son arrêt du ao mai 1 49 < • L'on a mélé aussi le crime d’hérésie avec celui de sorcellerie, afin d’atteindre plus sûrement les victimes. Les Ajbigeois nous en ont fourni un ^exemple.
Les Sorciers convaincus de magic par, répreuve de l'eau froide.
Dans les temps d’ignorance et de superstition, on avait inventé diverses épreuves pour convaincre les prétendus sorciers de leur crime. Parmi les épreuves, figuraient celles par l'eau chaude, les eaux amères et Veau froide. Celle-ci était la plus ordinaire. On déshabillait le sorcier, on lui attachait le poignet droit avec le talon gauche, et le poignet gauche avec le talon droit ; on le jetait ainsi dans une eau profonde jusqu’à trois fois, en lui attachant une corde au corps. S’il restait au fond, c’était la preuve de son innocence; s’il surnageait, c’était^la preuve évidente de sa culpabilité. Rien ©’est plus contradiçtpire que cefte prétendue preuve ; car, si
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c'est par un art magique qu’on les regardait comme susceptibles de ne pas enfoncer dans l’eau, il faut convenir qu’ils ne pouvaient pas plus mal choisir le moment pour recourir à cet art, puisqu’en se préservant ainsi du danger d’être noyés, ils donnaient contre eux une preuve de leur prétendu crime, qui devait infailliblement les conduire au supplice. Les souverains pontifes se sont élevés contre cette épreuve superstitieuse, et uu décret du concile de Latran, tenu sous Innocent IV, la proscrivit. Un arrêt de la tournelle criminelle du parlement de Paris, de 1601, défend à tous juges de faire épreuve par eau eu accusation de sortilège. Voici des exemples de si atroces jugements.
Prétendue Sorcière éprouvée par Peau.
Ueauvalet exerçait la justice de Dinteville, en Champagne, en l’absence du juge. Quelqu’un lui dit qu’un certain Sébastien breton et Jeanne Simoni, sa femme, habitants de Diuteville, étaient sorciers. Sur-le-champ 11 fait informer à la requête du procureur fiscal , et entend quatre témoins. Les jours suivants, il en entend neuf autres, et fait mettre les deux prétendus sorciers en prison.
Dans l’interrogatoire qu’il leur fit subir, ils dirent qu’ils 11e savaient de quoi ou voulait leur parler, et nièrent tous les faits qu’011 leur imputait. La femme, surtout, assura qu’elle ne reconnaissait qu’un Dieu pour maître, soutint quelle n’avait jamais assisté à aucune assemblée de sorciers ; et que son mar? ni elle n’avaient, de leur vie, ensorcelé ni empoisonné hommes ni animaux.
Le procureur fiscal requit que le mari et la femme fussent rasés par tout le corps; qu’ils fusseut ensuite conduits à la rivière, en eau de suffisante profondeur pour y être plongés , à l’effet d’éprouver leur sortilège; et tout cela était, suivant lui, cou forme à l’usage.
Sur ce réquisitoire, du i5 juin i5g4, le juge ordonne que Jeanne Simoni sera tondue et rasée, et ensuite plongée dans la rivière de l’Aube*, et, sortant de la rivière, entendue sur le fait de l’accusatiou, sauf à ordonner ensuite , contre le mari, ce que de raison.
11 dresse un procès-verbal portant que « le jugement a été » prononcé à Jeanne Simoni, et qu elle a consenti à être rasée » et baignée; qua l’instant, lui juge, l’aurait fait conduire, en ? sa présence sur le bord de la rivière j près d'une fosse f à
PRETËNDUE SORCIÈRE ÉPROUVÉE PAR i/eaU. gj{
” cote du grand pont, assisté de Postel, procureur fiscal, et » de M. Nicolas Roussel, curé, et de presque tous'les habitants » de Dinteville et bourgs prochains.
» Sur le bord de la rivière, Jeanne Simoni déclare qu’elle « est femme de bien, non chargée de sortilège , et ne sachant » ce que c’était. Après lecture à elle faite de ses interroga- » toires et réponses, elle consent à l’exécution du jugement in- » terlocutoire. Elle est dépouillée par l’ordonnance du juge* » qui lui fait lier les pieds et les mains, et jetée à l’eau, pro- » fonde en cet endroit de à 2m,5() (7 à 8 pieds), et ce
» par trois différentes fois, à chacune desquelles elle revenait » sur l’eau sans se mouvoir. Chaque fois qu’on la retirait, le » juge l’admonétait tout haut de dire la vérité ; elle persistait » toujours dans ses réponses, et soutenait quelle était femme » de bien. Il ne paraissait pas quelle eût bu une seule goutte >■ d’eau. » Ce procès-verbal est signé du juge et du procureur fiscal.
La procédure se continue ; le mari et la femme sont interrogés de nouveau : celle-ci persiste toujours dans ses réponses., Elle se met à genoux, prie Dieu, Jésus-Christ, la Vierge Marie, de faire paraître son innocence, et déclare hautement que ceux qui avaient déposé contre elle, au contraire, étaient damnés.
Après le récolement et la confrontation des témoins, le juge l'interpelle de déclarer si elle est marquée comme sont ceux qui sont entichés de sorcellerie , et ordonne -qu’elle sera dépouillée toute nue et visitée par des femmes, pour voir si elle a la marque de ceux qui président au sabbat. Quatre femmes sont nommées pour faire cette visite.
Le procès-verbal porte « qu’après serment par elles prête,
» elles avaient vu et visité ladite Simoni dépouillée de ses » vêtements et chemise; qu’on lui avait trouvé une petite ci- » catrice sur le corps, au-dessous de l'épaule gauche, de la » largeur d’un sou, carrée et en façou de losange; et un » peu plus bas, uu petite tache blanche et ronde ; au périnée » une autre tache et cicatrice comme d’une plaie recousue,
» laquelle elle avait déclarée lui avoir été faite par un bœuf j qui l’avait frappée de ses cornes lorsqu’elle était enfant;
» quant à la marque au-dessous de l'épaule, que c’était son » si'iruj. »
Le juge trouva, dans toute cette procédure, la preuve évidente que la pauvre Simoni était «ne sorcière ; et, par juge-
Sorcicrs, ü
j^8 pretenùüE soAcikre éprouvée par i/fcAtf.1
prient du 7 juillet i5g4. Signé Renard, Jacquinol, le Grand ; Champeau et Collin, elle fut déclarée atteinte et convaincue de crime de sortilège et maléfice : pour réparation de quoi elle est condamnée à être pendue et étranglée, son corps brûlé et réduit en cendres; en dix écus d'amende envers le seigneur de Dinteville et aux dépens du procès ; le surplus de ses biens acquis et confisqués à qui il appartiendra. Sébastien Breton , sou mari, est banni pour dix ans de la terre et seigneurie de Dinteville, condamné en six écus d’ameudeetaux dépens faits à son occasion, et ses biens confisqués.
Le chagrin et la violence des tourments avaient fait mourir Jeanne Simoni avant son jugement. Rien ne fut capable d'arrêter le juge : il le fit lire au cadavre, qu'il livra ensuite à l’exécuteur. Il le fit conduire au carrefour de Dinteville , la corde au cou , le fit attacher à un poteau , et ensuite jeter au feu. Cette exécution fut faite en présence de plusieurs notables de la paroisse et des environs, et particulièrement de Me Félix Simon, prêtre, chapelain de la chapelle de Dinteville. Le procès-verbal porte encore que la sentence fut signifiée à Breton, qu’il déclara qu’il y acquiesçait, et signa; en conséquence, on lui fit commandement de sortir du lieu.
Le même jugement fut signifié à Jean Breton et Jean Bertrand, tuteurs des enfants des condamnés. Ils interjetèrent appel de la procédure, sentence et exécution, et demandèrent permission de prendre les juges à partie; ce qui leur fut accordé.
M. Servin, qui porta la parole en qualité d’avocat général, dans cette affaire, rapporta plusieurs exemples d’épreuves qui avaient été en usage dans les pays étrangers, mais qui ont toujours été réprouvées en France, et'fit voir qu’il était nécessaire que la cour fît un règlement qui proscrivit absolument 3’immersionau fond de l’eau, comme pouvant faire périr l’accusé, et n’étant d’aucun secours pour la découverte de la vérité que l’on cherche.
En effet, rien n’est plus contradictoire que cette prétendue preuve. Si c’est par art magique que ceux sur qui on en fait usage se soutiennent sur l’eau, ils ne peuvent pas choisir plus mal le moment d’employer cet art, puisqu’en se préservant du danger d’être noyés, ils acquièrent contre eux-mêmes une preuve qui doit infailliblement les conduire au plus cruel supplice.
D’ailleurs, quand on supposerait, pour un instant, que la
PRETENDUE SORCIÈRE EPROUVEE PAR L’EAU. , gg
magie pût avoir part à cet événement, comment pouvait-oa s’assurer qu’il n’était pas l’ouvrage de la nature? Pour être sûr que ceux que l’ou éprouvait ne se soutenaient pas sur l’eau par la connaissance qu’ils auraient pu avoir de l’art de nager, on leur attachait la main droite au pied gauche, et 1e pied droit à la main gauche ; mais cette précaution même les taisait nécessairement surnager. Il suffit, quand on veut se soutenir sur la surface de l’eau, renversé sur le dos, de se raidir le corps et les membres : c’est ce que produisait la situation gêuée dans laquelle étaient ceux que l'on éprouvait ainsi.
Sur ses conclusions, intervint arrêt le ier décembre 1601 ,
3ui fit défenses aux juges de Dinteville et à tous autres d’user e la preuve par eau dans les accusations en sortilège. Toute la procédure et les exécutions des jugements rendus, tant contre Jeanne Simoni que contre son mari, furent déclarées nulles ; et il fut enjoint au juge et au procureur fiscal de Dinteville de comparaître en la cour, daDS le mois, avec défenses d’exercer leurs charges, à peine de faux.
Il ne parait pas que cet arrêt ait guéri sitôt le préjugé oit l'on était que l'épreuve par l’eau est un moyen sûr d’acquérir la preuve de la magie. Voici ce que le père le Brua rapporte :
« Uu savant, d’un mérite très-distingué, a vu cette épreuve il y a longtemps à Sedan; et une autre personne digne de foi, qui demeurait, il y a trente ans, sur les confins de Lorraine et de Champagne, a aussi vu faire l’expérience plus de trente fois dans ces quartiers, d'une manière qui l’étonnait. Comme Lien des gens passaient pour sorciers, les magistrats ordonnaient assez souvent qu’on ferait cette épreuve; et l’on voyait des personnes maigres qui, en toute autre occasion aurait enfoncé comme une pierre, demeurer néanmoins tout à fait sur l’eau comme du liège; et, ce qui est plus étonnant, on ne pouvait quelquefois les faire enfoncer dans l'eau, ni avec une perche, ni en pesant et sautant sur eux. Alors, tout le monda convaincu que c'étaient là des sorciers, on les faisait évader sans bruit, si c'étaient des personnes considérables, ou bien on les exilait dans les formes.
» Depuis cent dix ans que l’épreuve par l'eau froide est renouvelée en France, elle n’a jamais cessé en plusieurs endroits de Bourgogne. Quelquefois on l’a faite sans autorité de justice ; ef quelquefois des juges peu instruits se sont avisés de
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l’ordonner. Je ne parlerai que des faits arrivés depuis peu, et que je sais avec toute la certitude qu’on peut souhaiter dans les faits qu'on n’a pas vus soi-même.
» Il y a près de trois ans qu’auprès de la ville de Saint- Florentin en Bourgogne, un ouvrier qu’on soupçonnait d’étre sorcier, fut menacé par le peuple d'être baigné. Cet homme, qui ne se croyait nullement sorcier, et qui savait d’ailleurs qu'il enfonçait dans l’eau lorsqu’il ne se donnait aucun mouvement, croyant pouvoir faire cesser tous les bruits qu’on répandait contre lui, s’avisa de dire tout haut qu’on le baignerait quand on voudrait, et qu’il ferait volontiers l’expérience. Fe lieu de l’épreuve et le jour furent assignés. On s’y rendit de tous les villages d’alentour; et ce pauvre malheureux jeté dans l'eau pieds et poings liés, demeura toujours snr f’eaü, lors même que des enfants se jetèrent sur lui pour Weber de le faire enfoncer. Cela est cause que cet ouvrier, qui tenta sr jhal à propros cette épreuve, est réduit présentement à l'indigence, personne ne voulant le faire travailler, parce qu’il passe plus que jamais pour sorcier, quoique le curé du lieu atteste qu’il est des plus réglés et des plus dévots de sa paroisse.
>• Mais l’épreuve qui s’est faite à Montigny-le-Roi, à 1 1 kilomètres ^o (3 lieues) d’Auxerre, a fait beaucoup plus de bruit. Plusieurs personnes de ce lieu, hommes et femmes, accusées depuis longtemps de sortilège, dirent à M. le curé de la paroisse de Montigny qu’elles étaient disposées à faire l’épreuve de l’eau froide, pour se justifier devant tout le monde des calomnies dont on les noircissait, et s’offrirent à être baignées publiquement. Le peuple, curieux de ces sortes de spectacles, en parut ravi; et l’épreuve s’en fit le mercredi suivant, cinquième de juin, dans la rivière dé Senin près Pontigny. Le jour venu, on sonna la cloche pour la solennité de l’expérience, plutôt que pour avertir le peuple, que la curiosité n’attirait que trop. On alla en foule à 3 kilom. go (i lieue) Je là, près de l’abbaye de Pontigny, sur le bord de la rivière de Senin, où l’on vit un grand nombre de personnes des lieux voisins, curés, religieux, gentilshommes, et autres personnes de tout sexe et de tout âge. Voici le procès-verbal :
» Cejourd’hui cinquième jour du moi de juin 1696, à l’heure d’environ huit heures du matin, se sont adressés par-devant moi Claude Hay, notaire royal en la prévôté royale de Monti- Sny-le-Roi pour monseigneur le prince de Condé, seigneur
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dudit lieu, Vincent Baudot, maréchal , Jeanne Manteau, sa femme, Suzanne d’Appougny, veuve de Claude Desbœufs, tous demeurant audit Montigny; Etienne d’Appougny, laboureur demeurant à Merry, paroisse dudit Montigny, et Marie Liger, sa femme; lesquels m’ont dit et fait entendre que plusieurs habitants dudit Montigny les traitent et qualifient tous de sorciers, et disent qu’ils le sont; et pour leur faire voir et connaître qu’ils ne sont de cette qualité de sorciers, et qu’ils ne l’ont jamais été, iis se sont soumis et se soumettent tous volontairement de se faire baigner dans un endroit qui se trouvera le plus profond dans la rivière de Senin, pour voir s’ils n’iront pas au fond de l’eau; où y allant ou non, en dresser mon procès-verbal. C’est pourquoi ils m’ont tous prié et requis de me vouloir transporter avec eux à ladite rivière de Senin avec mes témoins ci-après nommés ; ce que je leur ai octroyé , dont acte, fait et passé par-devant M8 Jean Bous— sard, lieutenant au bailliage de Blaguy, y demeurant. La minute des présentes est signée desdits d'Appdugnyet Baudot, et desdits autres témoins, et de moi notaire susdit soussigné, » Ce fait, et à l’instant, je, notaire susdit et soussigné , assisté des témoins ci-dessus nommés, me suis transporté avec lesdits Baudot et sa femme, Etienne d’Appougny, veuve Desbœufs, Claude Regnard et Claudine Rian , veuve de Jean Joliiton, tous dudit lieu de Montigny, à ladite rivière de Senin, au-dessus du gué du bas des pierres, proche et audessous de l’abbaye de Pontigny, oùétant sur le bord de l’eau de ladite rivière, qui est un endroit le plus profond qu’ils ont pu trouver, tous lesquels se sont fait baigner volontairement, et iceux fait lier aux mains et aux pieds par Claude Masse, cordonnier , et Jean Thibault, laboureur , demeurant audit Montigny, et Nicolas Rousseau, laboureur, demeurant à Venousse, quj s’y est trouvé, et autres; et ensuite ont été jetés les uns après les autres dans ladite rivière, en présence de plus de six cents personnes; par lequel bain s’est trouvé que ledit Vincent Baudot a enfoncé dans l’eau une fois seulement, en ayant été trouvé délié en le retirant; et l’autre fois n’a été au foud de ladite eau. A l’égard de ladite veuve Desbœufs, a enfoncé deux fois dans l’eau avec la femme dudit d’Appougny; et quant auxdits d’Appougny, Regnard et ladite veuve Jolliton, n’ont nullement enfoncé dans l’eau non plus que des gourdes dont les enfants se servent pour apprendre à nager.1 Et dont, et de tout ce que dessus, ai, notaiçe susdit soussigné.
“lOl PRÉTENDUE SORCIÈRE ÉPROUVÉE PAR i/eAU;
dressé le présent procès-verbal, pour servir en temps et lieu, ainsi qu’il appartiendra, dont j’ai fait acte. La minute des présentes est signée par lesdits et de moi notaire susdit soussigné. Icelle contrôlée à Seigneley par Noires, commis , le n juin 1696. »
« Comme ce procès-verbal est extrêmement succinct, parce qu’avant de le faire contrôler, on en ôta, dit-on, plusieurs circonstances, soit parce que le notaire s’était mal énoncé, soit j>our diminuer la confusion de quelques personnes, il est bon d’ajouter ici : premièrement, que l’expérience se fit plus modestement qu’elle ne se faisait autrefois; car au lieu que les personnes que l’on jetait dans l’eau étaient toujours toutes nues, on leur laissa en cette occasion la chemise ; ce qui rend plus excusables, du côté de l’honnêteté, plusieurs personnes qui assistèrent à l'épreuve. On nous a pourtant écrit de nouveaa que quelques-uns de ceux qui ne pouvaient enfoncer, craignant que la chemise ne les empêchât, la quittèrent; mais ils Jie laissèrent pas de surnager.
» Secondement, que les personnes qui ne purent enfoncer dans l’eau étaient plutôt maigres que grasses, etqu’il yen avait même de fort maigres. Je me suis informé de cette circonstance, parce que les hommes maigres doivent aller au fond de l'eau plus vite que ceux qui sont gras.
» Troisièmement, qu’on les jeta plus d’une fois dans la rivière, et qu’on les laissa surnager durant un temps considérable, environ une demi-heure. On jeta même quelques-uns des surnageants jusqu’à quatre et cinq fois sans qu’ils enfonçassent.
» Après cette épreuve étonnante, où il y a visiblement du Surnaturel, toutes ces personnes ainsi liées devant naturellement aller an fond, ceux qui avaient surnagé passèrent pour sorciers; on n’en douta point, et l’on ne fut en peine que de îa procédure qu’on devait garder à leur égard. M. M... qui était receveur de la terre de Montigny-le-Roi, et chargé par son bail des procès criminels, pour éviter un trop grand embarras, empêcha qu’on ne poursuivît ces prétendus sorciers, b’ailleurs, les juges de Montigny ayant donné avis de l’épreuve au conseil de M. le prince, ce conseil sage et éclairé répondit que ce n’était pas là une conviction, et qu’il ne fallait pas réitéterces sortes d’épreuves. Ainsi, on laissa ces malheureux en repos, et quelques-uns ont quitté le pays avec leur famille.
» Huit ou neuf ans auparavant, il s’était fait une semblable
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épreuve par l’autorité du bailli de Montigny; et ceux qui avaient succombé dans l’épreuve ne furent pas non plus poursuivis en justice.
Epreuve par Veau chaude.
L’épreuve par l’eau chaude était précédée des mêmes cérémonies ; on jetait ensuite une pierre dans une chaudière d’eau bouillante, qu’il fallait que l’accusé retirât sur-le-champ, ayant la main et le bras nus.
L’épreuve par le fer chaud consistait à faire toucher un fer ardent avec la main nue de l’accusé.
Après l’une ou l’autre de ces deux épreuves, on enveloppait promptement la main dans un sac, que le juge cachetait de son cachet. Si, trois jours apres, il ne paraissait pas de marque de cette brûlure, ou était déclaré innocent.
Epreuve par les eaux amères.
Pour subir cette épreuve, la prétendue sorcière était conduite devant les prêtres, où, après les malédictions prononcées à liante voix , elle était contrainte d’avaler, en leur présence, le breuvage qu’on appelait les eaux amères. Si elle était innocente, elle n'éprouvait aucune douleur; mais, si elle était coupable, elle mourait dans de cruelles souffrances. Qui ne voit là un terrible moyen d’absoudre par un breuvage innocent ou par un véritable empoisonnement, la victime, au gré de la cupidité, de la vengeance, ou des passions haineuses 1
Epreuve par le feu.
Cette épreuve nous paraît si dangereuse, que je serais tenté de penser que ceux qui la subissaient possédaient, en général, quelques procédés chimiques pour se préserver de l’action de la chaleur, comme ceux qu’a indiqués Sementini , et connue • on a vu que Lionnclti et tant d'autres jongleurs en connaissent aussi dont ils font usage. Comme tout le monde ne sait pas de quelle manière cette épreuve se subissait, nous allons rapporter l’histoire d’une qui a eu pour objet Emma, mère de saint Edouard, roi d’Angleterre. Cette princesse fut accusée d’avoir eu un commerce impudique avec l'évêque de Winchester; le roi, crédule et superstitieux, voulut qu’elle se justifiât par l’épreuve du feu; il fut décidé qu’elle ferait neuf pas à pieds nus sur neuf coutres rougis au feu, et qu’ensuite elle en ferait cinq pour l’évêque de Winchester ; elle accepta cette épreuve, et elle passa en prières toute la nuit près du tom-