LÉGISLATION 515 TITRE PREMIER SUCRES, GLUCOSES, MIELS J. — SUCRES
ARTICLE PREMIER. La dénomination Sucre raffiné est réservée au sucre en grains, en pains, en tablettes ou en morceaux, contenant au moins 99,5 de saccharose pour 100 grammes de produit sec, ainsi qu'aux: semoules et poudre qui en proviennent.
La dénomination Sucre blanc cristallisé est réservée au sucre contenant plus de 98 et moins de 99,5 0/0 de saccharose.
Les dénominations Sucre de bas titrage, Sucre roux. sont réservées au sucre renfermant plus de 85 et moins de 98 0/0 de saccharose.
La dénomination Gassonade est réservée au sucre brut de canne.
La dénomination Candi ou Maillettes est réservée au Saccharose obtenu en gros cristaux, par cristallisation lente des dissolutions de sucre.
Les dénominations Vergeoise, Bâtarde, sont réservées aux produits inférieurs, à l’état solide, provenant du ratlinage du sucre.
La dénomination Mélasse est réservée aux produits inférieurs, à l’état liquide, provenant de la fabrication ou du raflinage des sucres de canne ou de betteraves.
La dénomination Sucre interverti est réservée au produit obtenu par la transformation du sucre en un mélange de glucose et dé lévulose.
Le sucre inlerverti ne doit pas renfermer plus de 20 0/0 de suere non interverti, de 25 0/0 d'eau, ni plus de 0,5 0/0 de matières minérales. Il ne doit renfermer aucune substance toxique. Son acidité maximum doit correspondre à O0 gr. 35 d'acide sulfurique pour 100 grammes de produit.
Arr. 2. — Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente où de vendre, pour
l'alimentation humaine, des mélasses contenant soit des substances toxiques, soit plus de 12 0/0 de matières minérales quelconques
ART. 3. Ne constitue pas une falsification la coloration artificielle des sucres dans les conditions détermi nées par les arrêtés ministériels prévus à l’article 27 du présent règlement.
IE. GLUCOSES
Arr. 4. — La dénomination Glucose massé est réser vée à la matière sucrée obtenue par la saccharilication des matières amylacées au moyen d’un acide, présentant une acidité maximum correspondant à Ogr.5 d'acidesulfurique pour 400 grammes de produit, contenant au plus:
25 0/0 d’eau, 15 0/0 de dextrine, 1,5 0/0 de matières minérales, et ne contenant aucune substance toxique.
Les dénominations Glucose cristal, Sirop cristal, sont réservées à la matière sucrée obtenue par saccharification des matières amylacées au moyen d'un acide, pré sentant une acidité correspondant à 0 gr. 2 d'acide sulfurique pour 100 grammes de produit, contenant au plus :
25 0/0 d'eau, 45 0,0 de dextrine, 1 0/0 de matières minérales, et ne contenant aucune substance toxique.
La dénomination Maltose est réservée à la matiere sucrée oblenue par saccharitication des matières ampylacées par voie biologique.
LT, — MieLs
Anr. 5. — La dénomination Miel s'applique exclusivement au miel produit par les abeilles.
Toutefois, lorsque, pendant la période normale de pro-
duelion du miel, les abeilles ont été nourries à l’aide de sucre ou de substances sucrées autres que le miel, le produit obtenu ne peut être désigné que sous la dénomination Miel de sucre.
La dénomination Miel ne peut être employée pour désigner un miel caramélisé par chauffage ou contenant plus de 25 0/0 d'eau.
Anr. 6. N'est pas considérée comme une falsification l'addition au miel de matières sucrées alimentaires, mais à la condition que ces matières soient pures. Ce mélange pe peut être désigné que sous la dénomination Miel artificiel ou Miel de fantaisie.
IL peut être coloré dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l’article 27 du présent décret.
AnT. 7. — Le qualificalif pur ou l'indication d’une région d'origine ne peut s'appliquer qu'au miel produit par les abeilles à l'exclusion du miel de sucre.