TITRE II CONFISERIE
ART. 8. Les produits de la confiserie auxquels s’appliquent les dispositions du présent titre comprennent : les fruits confits, les pâtes de fruits et les sucreries.
Sont considéréés comme sucreries toules les préparations alimentaires dans lesquelles le sucre constitue l'élément dominant, à l'exclusion des confitures, gelées et marmelades.
ART. 9. — Ne sont pas considérés comme des falsificatiôns, en ce qui concerne les produits visés au présent Lilre :
1: L'emploi de matières sucrées autres que la saccharose (miel, sucre interverti, glucose massé, glucose cristal, maltose,, à condition que rien, dans la dénomination employée ou dans les mentions qui l’accompagnent, ne puisse laisser supposer que les produits ont été préparés exclusivement au sucre ;
2° L'emploi du tale dans la limite de 4 gramme par kilogramme du produit et à la condition que cette subs-
tance serve exclusivement à en saupoudrer la surface:
39 La présence de faibles quantités de cire, de blanc de baleine, d'huiles végétales, de vaseline ou de parafñtine pures, de fécule où d'amidon, par suite de l’emploi de ces Substances pour la préparation de la surface des appareils de fabrication en contact avec les produits ;
4° L'emploi, dans [a préparation des dragées et pra lines, d'amidon, de dextrine ou de matières amylacées, inais dans une proportion inférieure à # grammes de dextrine ou d'amidon pour 100 grammes de l’enrobage. Lorsque cette proportion est dépassée, les produits ainsi préparés doivent être désignés sous les dénominations dragées-farine, pralines-farine, 1/2 farine, 2/3 farine, 3/4 farine, suivant les proportions de matières amylacées employées dans l’enrobage desdites drag
s ou pralines:
5 Lu substitulion Lotale ou partielle de gélaline, de gélose, d’empois de fécule ou d’amidon, à la gomme ou au blanc d'œuf, dans les produits fabriqués habituellement avec de la gomme ou du blanc d'œuf, mais à la con dition que la dénomination des produits ainsi préparés ne contienne pas le mot gomme et soil suivie immédiate ment du qualificatif fanlaisié ;
60 La coloration, dans les conditions fixées par les arrèlés ministériels prévus à l’article 27 du présent décret.
Toutefois, en ce qui concerne les sucreries contenant
du suc de réglisse, la partie colorée des produits devra renfermer au moins # 0/0 de suc de règlisse ;
79 La décoloration par l'acide sulfuréux des fruils destinés à être confits :
8° L'aromatis synthétiques, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret.
Toutefois, dans le cas où l’aromatisation est obtenue, même partiellement, avec un parfum synthétique, si le nom d'un parfum naturel où d'un fruit parfumé figure dans la dénomination. celle-ci doit être accompagnée de la mention : arome artificiel.
Anr. 10. — Est autorisé l'emploi de l'or, de l'argent, de l'aluminium purs,
ion, à F'aide de produits naturels ou
pour la métallisation des sucreries: