‹ Nouveau manuel complet du confiseur et du chocolatierChapitre 146 sur 179 · LÉGISLATION 519 TITRE HI CONFITURES, GELÉES, MARMELADES · texte numérisé non relu

LÉGISLATION 519 TITRE HI CONFITURES, GELÉES, MARMELADES

ART. 41. Les dénominations Gonfiture de... gelée de... marmelade de... suivies de l'indication d'un nom de fruit, sont réservées aux produits obtenus exclu siverment avec du sucre rafiné, du sucre cristallisé, de la cassonade ou du sucre roux et des fruits ou jus de fruits frais, ou conservés dans les conditions fixées à l'article 15 du présent décret.

Ont seuls droit à la mention pur fruit et sucre les produits ainsi définis.

Auwr. 42. — Ne sont pas considérées comme des falsificalions des produits définis à l'article 11 ci-dessus :

1° L'addition d'acide tartrique ou d'acide citrique purs dans la limite de 2 grammes par kilogramme de produit;

20 L’addition de cochenille en vue d'en aviver la couleur, Mais les produits qui ont subi ces additions perdent tout droit à l'appellation Confiture pur fruit.

Leur dénomination peut toutefois être accompagnée de la mention pur sucre.

Lorsque l'addition d'acide tartrique ou d'acide citrique purs dépasse la limite de 2 grammes par kiogramme de produit, la dénomination employée doit être immédiatement suivie du mot fantaisie ou acidulé.

Anr. 13 - Ne sont pas considérées comme des falsifications, en ce qui concerne les confitures, gelées et mar melades visées aux articles 11 et 12 ci-dessus :

1e La substitution partielle ou totale au sucre d'une autre matière suérée alimentaire, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot fantaisie ou glucosé, ou de tout autre qualificatif indiquant cette substitulion (1

(1) L'industrie des fruits conlits utilise ses sous-produits de fabrication (sirops, fruits insuflisamment réus; sis, déchets), à la préparation de confitures, gelées el marmeladés, dont là qualité est trés appréciée, en raison

Lada mms sis hs 2

2 La coloration, par d'autres matières colorantes que Ja cochenille, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'artiele 27 du présent décret, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du moL fantaisie ou coloré ;

3° L’aromalisation, par addition d’essences naturelles ou artificielles, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l’article 27 du présent décret, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot fantaisie ou arome artificiel ;

4° L'addition de gélose, de gélatine, de gomme ou

d'empois, mais à la condition que la dénomination soit

du soin apporté dans le choix des matières premières employées en confiserie. Or, les fruits sont, d'une façon normale, préparés avec du sucre ou du glucose, el le plus souvent colorés artiliciellement conformément aux dispositions de Particle 9 du présent décret et de l'arrète ministériel du 2% juin 1912 (art. 8 et 9). Il en résultait que, Suivant Particle 13 énon dessus, les confitures, gelées et marmelades dont il git n'eussent pu être mises en vente qu'avec l'une des mentions : glucose, coloré où fantaisie. Cette obligation, pour les fabricants, d'apposér une mention péjorative sur des produits qu'ils considérent comme étant de bonne qualité, pouvait être trés préjudiciable à leurs intérêts. Aussi, le Service de la Répression des Fraudes a-t-il invité, par une circulaire en date du S avril 1915, les directeurs des laboratoires agréés à € ne pas considérer comme une falsification la présence de glucose (et par suite celle de dextrine) dans les confilures, gelées et marmelades préparées avec des fruits confits où des sirops de fruits confits, mais à la condition, toutefois, que la dénominalion de vente desdits produits sera suivie de l’une des deux mentions «aux fruits confils », € aux sirops de fruits confits ». La circulaire fait ensuite remarquer que « les prépara tions réellement faites avee du sirop de fruits confits seront caractérisées par la présence, dans la partie liquide, des éléments anatomiques provenant d'une assez grande variété de fruits (pêches, poires, coings, mirabelles, ele), à la cuisson desquels le Sirop à servi en confiserie ». Enlin, le texte ofliciel ajoute que « pour le droit à la mention pur fruit, ces produits restent, bien entendu, Soumis aux régles fixées par les articles 11 et 12 du décret du 19 décembre 1910, compte tenu de la tolérance accordée par la présente circulaire, pour la présence du glucose et de la dextrine ».

jinmédiatement suivie de l'indication du produit ajouté.

Toutefois, la dénomination doit être immédiatement suivie du qualificatif artificiel lorsque le produit est à la fois acidulé, coloré, aromatisé artificiellement, et qu’il a subi l'addition de lun des produits visés au paragraphe # du précédent article.

ART. 14. Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, sous les dénominations indiquées aux articles M et 42 qui précèdent, des confitures, gelées el marmelades contenant plus de 40 grammes d'eau pour 100 grammes de produit (4).

AuT. 15. IL est interdit d'employer dans la fabrication des confitures, gelées et marmelades, des fruits, parties de fruits ou jus de fruits conservés par addition d’un produit antiseptique.

Exception est faite pour l'acide sulfureux, qui peut être employé à la conservation des fruits où parties de fruits desséchés, dans la limite de 100 milligrammes par kilogramme de produit sec.

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