‹ Nouveau manuel complet du confiseur et du chocolatierChapitre 147 sur 179 · TITRE IV CACAONS ET CHOCOLATS · texte numérisé non relu

TITRE IV CACAONS ET CHOCOLATS

ART, 16. La dénomination Pâte de cacao est réservée à la pâte obtenue par l’écrasement des amandes de

(1) Au sujet du degré d'humidité des marmelades el plus particulièrement des marmelades de pommes il est admis que dans l'expertise d'une fourniture, il est préférable de baser lappréciation sur la teneur moyenne en humidilé trouvée en opérant sur un nombre suflisant de récipients, et qu'une certaine tolérance a sa raison d'être ; aussi, une circulaire du Ministre de PAgricul- Lure, en date du 30 mai 1! 1 fixé à 10 0/0 celle Lolcrance, La Direction de la Répression des Fraudes indique, pour effectuer le dosage de l'humidité, la méthode de dessiccation dans le vide, qui donne une tencur en matières fixées supérieure de près de 10 0/0 à celle qu'on obtient par la dessiccation à la tempeéralure de 100%. Comme il est d'usage d'employer cette dernière méthode, la tolérance de 10 0/0 se trouve justifiée dans ce cas. —

Vote de l'Auteur.

cacao torréfiées, décortiquées et déxermées, de Façon à ne pas contenir plus de 2 0/0 de débris de coques ét de germes, privée où non d'une partie de sa matière grasse par expression à chaud, addilionnée ou non de beurre de Cacao, 7 ART. 17. Les dénominations Gacao en poudre.

Poudre de cacao sont réservées au produit oblenu par

la pulvérisation, après dégraissage partiel, de la pâte de

Cacao.

ART. 18. N'est pas considérée comme une falsifiéa Lion l'addition aux amandes de cacao destinées à la préparation de la poudre de cacao, de carbonates alcalins ou d’alcalis, à la condition que la quantité ajoutée ne dépasse pas 5 gr. 75 de carbonate de potassium ou une quantité équivalente d’un autre carbonate alcalin par 400 grammes de cacao supposé sec et dégraissé, et que la poudre ainsi oblenue ait conservé, sans addition d'aucune substance susceptible de Pacidilier, une réaction légèrement acide.

La dénomination employée pour désigner les produits

visés au présent article doit ètre accompagnée du mot solubiiisé.

Le qualificatif soluble ne peut être ajouté à la dénomination des poudres de cacao visées soit à l’article 17 ci-dessus, soit au présent article.

Le qualificatif pur s'applique exclusivement au produit défini à l'article 17 ci-dessus, ainsi qu’à ce même produit solubilisé sans addition de substances chimiques.

ART. 19. La dénomination Beurre de cacao est ré servée à la matière grasse extraite des amandes de cacao ayant subi ou non lé traitement destiné à la préparation des poudres de cacao solubilisé.

Ar. 20. — Les dénominations Chocolat, Cacao sucré sont réservées au produit obtenu par le mélange de sucre et de pâte \de cacao ou de poudre de cacao en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au moins 32 grammes de pâte où de poudre de cacao.

Akrnt. 21: — Doivent porter la dénomination de Sucre au chocolat, Sucre chocolaté on Sucre au cacao les mélanges de sucre et de pâte de cacao où dé poudre de

cacao contenant au moins 32 grammes de pâte ou de poudre de cacao pour 100 grammes de produit.

Anr. 22, — Ne sont pas considérées comme des falsi-

lications, en ce qui concerne les produits visés au présent titre :

1° L'addition de matières aromatiques naturelies ou artificielles, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l’article 27 du présent décret.

Toutefois, lorsque l’arome est dû, même en partie, à des matières aromatiques artificielles, si le nom d'an parfum naturel figure dans la dénomination, celle-ci doit être accompagnée de la mention arome artificiel ou du mot vanilliné ;

2 L'addition de matières sucrées alimentaires autres que le sucre, de matières amylacées ou de matières comestibles quelconques, mais à la condilion que la dénomination soit suivie d’une mention faisant connaître la quanlité et la nature des matières ajoutées

Toutefois, les dénominations Chocolat lacté, Chocolat au lait, Cacao lacté, Cacao au lait peuvent être employées pour désigner les produits contenant 15 0/0 au moins de matières solides obtenues par l'évaporation du lait pur, écrémé ou non :

3° L'emploi de pâte ou de poudre de ca

‘ao Solubilisé

dans les conditions visées par l'article 18 du présent décret, mais à la condition que la dénomination soit suivie du mot solubilisé ;

4° Le vernissage des objets en chocolat au moyen dé gomme laque où de benjoin.

ART. 23 Les sucreries enrobées dans une couverture de chocolat peuvent être désignées sous une dénomination comprenant les mots au chocolat, à la condition que la dite couverture soit constituée exclusivement par du chocolat.

Toutefois, n’est pas considérée comme une falsification l'incorporation au chocolat de couverture à

: matières co 50/0 du poids

mestibles quelconques, dans la limite de total de cette couverture.

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=5 mot 2 Éd

LÉGISLATION TITRE V SUG DE RÉGLISSE Auwr. 2%. — La dénomination Suc de réglisse, accom-

u non du qualilicalif pur, est réservée au produit obtenu par extraction de tout ou partie des matières

pagnée «

solubles contenues dans la racine de réglisse et contcnant au plus 15 0/0 d'eau.

Ce produit peut seul être désigné sous le qualificatif pur.

ART. 25. Ne sont pas considérées comme des falsilications :

1° L’addition au suc de réglisse de produits aromatiques, dans les conditions déterminées par les arrêtés ministériels prévus à l’artiele 27 dn présent décret ;

2° L'addilion de matières sucrées alimentaires ou de gomme, à condition que le produit contienne encore 6 0/0 de glycyrrhizine.

Toutefois, la dénomination du produit ainsi additionné ne peut plus être accompagnée du qualificatif pur ;

3° L'addition de matières sucrées alimentaires, degomme, de matières féculentes eL de dextrine.

Ce mélange peut encore être désigné sous l'appellation Suc de réglisse, à la condition qu'il contienne au moins 1,5 0/0 de glyeyrrhizine.

La dénomination employée doit être accompagnée d’un qualificatif faisant connaître la nature des produits ajoutés.

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