TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES
Aut. 26. — 11 est interdit d'employer. pour les enveloppes, emballages et récipients en contact direct avec les produits visés au présent décret, de l'étain contenant plus de,1/2 0/0 de plomb ou plus de 3 0/0 de tout autre métal.
Aunr. 27. Est interdit l’emploi dans la fabricalion des produits visés par le règlement ;
1° De matières colorantes autres que celles dont l'usage est déclaré licite et dont le mode d'emploi est réglementé par arrêté pris de concert par les Ministres de l'Agriculture et de l'Intérieur, sur l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l’Académie de médecine ;
2 De produits chimiques aromatiques autres que ceux autorisés dans lés conditions ci-dessus.
ART. 28. — Dans les établissements où s'exerce le commerce des marchandises visées au présent décret, les produits mis en vente ou les récipients ou emballages qui les contiennent doivent porter une inscription indiquant, en caractères apparents, la dénomination, accompagnée des mentions et qualificatifs prévus aux articles 4, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 2% et 25 du présent décret, sous laquelle ces produits sont mis en vente.
Ces mentions et qualificatifs doivent être rédigés sans abréviations quisoient de nature à tromper l’acheleur sur
leur signification, et inscrits en caractères de dimensions au moins égales à la moitié des caractères les plus grands figurantdans l'inseription etdemêmeapparence typographique.
En ce qui concerne les chocolals, ces mentions el qualificatifs doivent être imprimés par moulage dans la pâte de chacune des tablettes ou divisions de tablettes, d’un poids supérieur à 40 grammes, délivrées isolément, sans enveloppe, à l'acheteur au détail.
L'inseriplion portée sur les récipients ou emballages dans lesquels la marchandise est livrée au consommateur doit indiquer, en caractères apparents, soit le poids net, soit le poids brut et la Lare d'usage. Cette inscription n’est pas obligatoire pour les récipients ou emballages contenant exclusivement des produits vendus à la pièce.
Aur. 29. — L'emploi dé toute indication ou signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou sur l'origine des produits visés au pré sent décret, lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'origine atlribuée à ces produits devra être considérée comme la cause principale de la vente, cst interdit en toutes circonstances el sous quelque forme que ce soit, notamment:
1° Sur les récivients el emballages :
2 Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets où
tout autre appareil de fermetur 30 Dans les papiers de commerce, factures, catalogues,
prospectus, prix-courants, enseignes, afliches, tableauxréclames, annonces, ou tout autre moyen de publicité.
AnT. 30. — Un délai de six mois, à dater de la publication du présent règlement, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriplions de l’article 28 du présent décret.
Arr. 31.— Les Ministres de la Justice, de l'Intérieur, des Finances, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République francaise et inséré au Bulletin des lois.
Le Ministre de l'Agriculture a adressé aux Agents du Service de la Répression des Fraudes, à la date du 19 décembre 1910, une circulaire leur donnant des instructions en vue de l'application du règlement institué par décret de mème date, concernant les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie, réglement qu'on vient de lire.
Eslimant qu'il est de même indispensable aux confiseurs et chocolatiers de bien connaître la façon dont les Agents du Service de la Répression des Fraudes ont mission d'appliquer le susdit règlement, nous reproduisons, in extenso, la cireulaire dont il s'agit.
II. — CIRÇULAIRE n° 16 AUX AGENTS DU SERVICE DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES Application du règlement du 19 décembre 1910 concer-
nant les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie.