Dans l’industrie de la confiserie, le sucre est, en
principe, la matière sacrée qui devrait seule ètre employée, avec le miel. Mais ce dernier est de plus en plus remplacé par le glucose, qui présente également l'avantage d'empêcher le sucre de cristalliser. L'article 9, $ 1°, permét de l'employer.
11. La gomme et le blanc d'œuf sont les éléments coùteux des pâtes; aussi, pour les produits communs, rémplace-t-on par de la gélatine, de la gélose ou des
les
émpois épais d'amidon. 1! n'" à aucun inconvénient à admettre cette substitution inoffensive, pourvu que l'ache teur en soit informé au moyen de l'épithète « Fanlaisie ».
ae
Le mot « Fantaisie » est, en effet, adopté depuis long temps déjà, pour désigner un produit dont la composition diffère de celui du produit dont il emprunte le nom, sans trop s’en écarter cependant. C’est ainsi que les pâtes de guimauve, de jujube, de lichen, de réglisse, par exemple, faites avec de la gélaLline au lieu de gomme, doivent perter la mention « Fantaisie ». I en est de même en ce qui
qu
concerne les pastilles de gomme, mais en outre lé mot « gomme » ne doit plus figurer dans Ja dénomination. Ainsi, les dénominations «carrés à la réglisse », « boules Durand », « Pastilles royales » doivent être suivies de la mention « Fantaisie » si elles s'appliquent à des produits dont l'aspect est celui de la pâte de réglisse, ou de boules ou paslilles de gomme.
Il en est de même lorsque des bâtons ayant l'apparence de bätons de pâle de guimauve, ou des sucreries ayant l'aspect et la consistance de pâte de réglisse, sont vendus
sous des dénominations fantaisistes. sans aucune signification ; lorsque ces produits sont préparés avec de la géla tine ou de la gélose, ou avec un empois, ils doivent porter là mention « Fantaisie » (Art. 9, $ 5,
12. L'acheteur d'un produit dit « à la réglisse » juge nécessairement de la proportion du suc de réglisse et, par conséquent, de la valeur du produit, d'après sa coloration. Il était done nécessaire, en vue de mettre fin à des tromperies, non pas d'interdire la coloration avec du noir de fumée où du charbon (produits inoffensifs) que les industriels considèrent comme nécessaire dans certains
rene
cas, mais d'exiger que la quantité de suc de réglisse ne soit pas inférieure à # 0/0, lursque le produit est coloré ment (Art. 9, SG
Mais il est entendu que cetle
artriici limitation n'a plus sa raison d'être si le produit n’est pas coloré artificic.:ement.
13. En ce qui concerne les colorants artificiels et les produits aromatiques synthétiques dont l'emploi, pour les sucreries, peut être considéré comme inoffensif, l’article 9 du décret dispose que la liste en sera donnée par arrêtés rendus sur l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique et de l'Académie de médecine, conformément aux précédents établis par le Conseil d'Etat pour les décrets déjà parus concernant les cidres, bières, liqueurs et Sirops CL vinaigres.
L'arrêté du 19 décembre 1910 contient les indications prévues concernant la coloration arlilicielle des sucreries.
Il sera statuë ultérieurement, dans la même forme, en ce qui concerne l'emploi des produits arumatiques naturéels ou artificiels. En attendant, les fabricants devront employer seulement lés produits dont un long usage
permis de r naître l'innocuité.
1%. La question d'hygiène étant ainsi réservée, un distinction devait être faite entre les produits dont l’arome est dû aux fruits où jus de fruits employés et ceux dont l’oromatisalion artifiei
contrairement à ce qué leur nom et leur aspect (fraises des bois, tranches d’oranges, par exemple) peut Pour ces derniers produits, la dénomination doit être suivie de la mention: « arome artificiel » (Art. 9, & 81. SA
emballages ou enveloppes, le poids net de la marchandise
laisser croire à l'acheteur.
liele 28 du décret prescrit d'indiquer, sur les
ou ÎG poids brut el la tare d'usage, sauf pour les enveloppes contenant exclusivement des produits vendus à la piece.
L'obligation d'indiquer le poids s'applique, par conséquent, exclusivement aux caisses, boîles ou sacs préparés à l'avance pour être livrés tels que à l'acheteur et vendus au poids.
Ainsi, une caisse de fruits confits de 4 kilogramine, un