‹ Nouveau manuel complet du confiseur et du chocolatierChapitre 153 sur 179 · ESS · texte numérisé non relu

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sac de bonbons de 500 grammes, doivent porter des indications de poids dans les formes prescrites par l'article 28.

Mais il n’en est plus ainsi lorsque la caisse ou le sac est mis en vente à la pièce : caisse de fruits confits de tel prix, sac de bonbons de tel prix, sans aucune indication de poids, par conséquent. Dans ce cas, la mention prévue à l’article 28 n'est pas obligataire.

De mème, elle n'est pas obligatoire sur le sac dans lequel le vendeur introduit. en présence de Pacheteur, le demni-kilogramme de dragées, par exemple, dont ce dernier vient faire l'acquisition. Dans ce cas, la mention dont il s'agit n'aurait d'ailleurs pas sa raison d'être, puisque la marchandise doit être pesée devant l’acheteur, par le vendeur, qui commet le délit de tromperie sur la quantité s'il néglige intentionnellement de Lenir compte de la tare, c'est-à-dire du poids du sac.

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