‹ Nouveau manuel complet du confiseur et du chocolatierChapitre 155 sur 179 · Ces deux modes de · texte numérisé non relu

Ces deux modes de

aux dénominations une mention appropriée dans le cas d'emploi de toute autre matière que le sucre el les fruits : le glucose, la gélatine, la gélose, l'acide tartrique en proportion supérieure à 2 grammes par kilogramme, les parfums et colorants, etc. Par l'intervention de ces produits inoffensifs, la valeur de la confiture est diminuée, sans que néanmoins, son aspect soit changé. Il y aurait donc là une falsification parfaitement caractériséesi l’aches teur n'était averti

Le décret impose, à cet effet, l'épithète « Fantaisie » pour chacune des Cérogations aux règles de la fabrication régulière ; cependant, lorsque le fabricant a dû, à la fois, aciduler, colorer, aromatiser artificiellement et ajouter une malière gélatineuse, c'est qu'en réalité les fruits ne figurent plus que pour mémoire. Dans ce cas, le mot « Fantaisie » est insuflisant : la conlitureé est « artificielle ». e

19. L'article 4% à pour objet de fournir des bases aux poursuites à la fraude pratiquée souvent dans [es can- Lines et restaurants populaires et qui consiste à délayer les confitures avec de l'eau.

20. L'article 15 vise les procédés que peuvent employer les industriels pour la conservation des fruits destinés à faire les confitures. Les dispositions de cet article tendent à leur imposer l'obligation de recourir aux seuls procédés inoffensifs : la stérilisation ou la dessiccation, alors que certains voudraient recourir aux antisepliques tels que l'acide borique, le fluorure de sodium, l'acide Salicylique, ce qui, au point de vue hygiénique, ne peut être toléré.

Exception est cependant faite en ce qui concerne l'emploi, à dose limitée, de l’acide sulfureux pour la conservalion des fruits par dessiccation.

21. Les prescriplions de l'article 28, relatives à l’indication du poids sont applicables à tous les emballages sceaux, calottes, pots, ete.) dans lesquels les conlitures, gelées et marmelades sont livrées à l’acheleur, en ce sens qu'il s'agit d'emballages préparés à l'avance et de matchandises qui se vendent toujours au poids. Toutefois, une exception peut être faite en faveur des pots contenant moins de 400 grammes qui peuvent être consi dérés comme vendus à la pièce en raison de leur faible capacité.

Les observations failes précédemment, sur le mème sujet, à propos des sucres, sont applicables aux conti- Lures, gelées ét marmelades, el il y a lieu de s’y reporter,

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