‹ Nouveau manuel complet du confiseur et du chocolatierChapitre 157 sur 179 · On trouve dar · texte numérisé non relu

On trouve dar

le commerce des mélanges de poudre de cacao et de sucre ; les mélanges qui renferment plus de 32 0/0 de poudre de cacao peuvent porter la dénomination « cacao sucré » ou celle de « chocolat en poudre », tandis qu'ils doivent porter celle de « sucre au cacao » lorsqu'ils contiennent moins de 32 0/0 de cacao et, par conséquent, plus de sucre que les premiers.

En outre, lorsque le.cacao qui entre dans ces mélanges est du cacao sulubilisé par addition de carbonates alcalins, la dénomination doit être suivie du mot « so/ubilisé ».

26. L'article 22 vise plus spécialement les chocolats dans lesquels il entre autre chose que du cacao et du sucre. On falsilie, en effet, le chocolat par substitution de

graisses végétales diverses au beurre de cacao, par introduction de débris de coques de cacao, d’arachides et de farines notamment,

L'addition de ces matières inoffensives diverses perd évidemment tout caractère frauduleux lorsque l'acheteur en est averti clairement.

Il suilit, pour cela, que la dénomination des produits (chocolat, cacao sucré, sucre au chocolat, sucre chocolaté, sucre au Cacao) soit suivie de la mention « {ant p. 100 de telle malière où « lanl p. 100 de matières élrangéres », lorsque le fabricant ne veul pas faire connaître la nature desdites matières, parce que lénumération en serail trop longue, où pour toute autre raison.

Ces dispositions visentexelusivement les chocolats, cacaos sucrés el sucres au cacao ou au chocolat, additionhés de produits peu coûteux, dont l'introduction diminue la valeur

de la marchandise et dont jusqu'ici on avait cherché à

dissimuler la présence. Le décret exige que dorénavant l'acheteur en soit averti par une mention en caractères de dimensions au moins égales à la moitié des dimensions des caractères les plus grands figurant dans l'inscription et de même apparence typographique. La mention dont il s'agit doit en outre être rédigée sans abréviations qui soient de nature à tromper l'acheteur sur leur signification, et suivre immédiatement la dénomination, ou tout au moins être disposée de telle façon qu'on ne puisse apercevoir cette dernière sans lire en même temps la mention qui la corrige.

Celte mention est obligatoire, quand bien même le mot « chocolat » ne figurerait pas, à dessein, sur l'étiquette, alors que l'aspect du produit, l'aspect de son enveloppe, les inscriptions portées sur celle-ci ne laisseraient cependant aucun doute sur sa véritable nature. S'il en était autrement, l'omission des mots « chocolat », « cacao », serait un moyen facile de se soustraire aux obligations imposées par le règlement dans le seul but d'assurer la loyauté des transactions.

Les dispositions de l'article 22 visent également le cas inverse, c'est-à-dire les chocolats additionnés de substances dont le vendeur ne cherche nullement à dissimuler la présence ; tels sont les chocolats à la noisette, aux amandes, par exemple. Une mention complémentaire doit également indiquer la proportion dans laquelle entrent les éléments étrangers au cacao et au sucre. En ce qui concerne les chocolats el cacans laclés, la mention doit indiquer la proportion de matières solides provenant de l'évaporation du lait, écrémé ou non, contenues dans 100 grammes de produit, à moins que cette proportion en dépasse 15 grammes, auquel cas elle n’est plus obligatoire.

Mais les dispositions dudit article 22 s'appliquent seulement aux chocolats et poudres, d'aspect homogène, dans lesquels, par suite du broyage, il est devenu impossible de distinguer les éléments constitulifs, et non aux chocolats contenant des fragments apparents d'amandes ou de noisettes, par exemple. L'indication de proportion n'est

pas, ici, obligatoire : il y a lieu d'ailleurs de classer ces produits parmi les sucreries au chocolat.

27. L'article 23 permet d'employer en confiserie le mot « chocolat » pour les bonbons couverts de chocolat pur. Toutefois, conformément aux usages et aux exigences de la confiserie, il est admis que le chocolat employé peut être mélangé d’une petite proportion (5 0/0) d'amandes, de noisettes, de poudre de lait ou d'autres matières comestibles.

28. Le paragraphe 2 de l’article 22 interdit de qualifier « vanillé » un produit aromatisé avec la vanilline artificielle : dans ce cas, le qualificatif « vanilliné » convient seul. Le mot « vanillé » ne peut être employé que pour qualifier un produit aromatisé avec de la vanille naturelle.

29, Les chocolats sont généralement mis en venté sous forme de tablettes placées sous une double couverture furmée de papier et d’une feuille d'étain ou de papier paraftiné.

La dénomination du produit, ainsi que la mention relative à la présence, le cas échéant, de matières étrangères au cacao et au sucre, doivent figurer sur le papier for mant l'enveloppe extérieure.

Mais il arrive que des chocolats sont mis en vente, en vrac, sous forme de tablettes nues. Dans ce cas, les inscriptions qui, normalement, devraient figurer sur l’enveloppe, doivent être imprimées en l'absence de celle-ci, par moulage dans la pâte, sur chacune des divisions de tablettes ou bâtons pesant moins de 10 grammes, qui, en raison de leurs faibles dimensions, sont dispensés de l'inseription réglementaire. Mais comme les divisions ou bâtons dont il s’agit sont nécessairement présentés à l'acheteur, en vlac, dans une caisse, une boîte, un emballage quelconque, la dénomination de vente et la mention indiquant la présence de matières étrangères doivent être portées d’une façon très apparente sur la caisse. la boîte ou l'emballage. car, s’il en était autrement, il suflirait de détailler le chocolat en tablettes de moins de 10 grammes, pour échapper aux obligations de loyauté consacrées par le décret.

Confiseur. 31

Lorsque les chocolats et cacaos sont vendus au poids, l'indication complémentaire indiquant le poids net ou le poids brut et la tare d'usage, est obligatoire sur les em ballages et enveloppes, dans la forme prescrite par le dernier paragraphe de l’article 28 du décret. Les observations faites précédemment sur le même sujet, à propos des sucres sont applicables aux produits dont il s’agit et il y a lieu de s’y reporter.

Mais, lorsque les chovolats et cacaos ne sont pas vendus au poids, aucune mention relative à cette quantité n'est obligatoire. Il en est ainsi notamment pour les bonbons au chocolat, les petites tablettes renfermées dans des emballages de luxe, les bâtons isolés, les petites boîtes contenant des doses préparées de chocolat ou de cacao en poudre" pour le déjeuner et, en général, pour tous les récipients ou enveloppes contenant moins de 100 grammes de marchandises.

Les fabricants livrent aux: détaillants, dans des cartons ou caisses de 50 ou 100, par exemple, les produits ainsi préparés pour la vente à la pièce, l'indication de poids n'est pas davantage exigible sur les cartons et caisses dont il s’agit, puisque ces emballages renferment exclusivement des produits vendus à la pièce.

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