‹ Nouveau manuel complet du confiseur et du chocolatierChapitre 159 sur 179 · TITRE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

TITRE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES

31. L'article 26 vise les papiers métalliques dans lesquels on enveloppe généralement les produits de la confiserie. Il interdit aux fabricants de se servir de feuilles d'étain autres que celles d’élain fin et permet d'employer les feuilles d'aluminium,

32. L'article 27 prévoit les arrêtés qui donneront la liste des produits chimiques colorants ou aromatiques inoffensifs.

L'arrêté du 19 décembre 1910, joint au décret, a été pris conformément aux dispositions contenues dans cet artiéle. Il vise seulement les matières susceptibles d’être utilisées pour la coloration artificielle des produits auxquels s'applique le règlement. Il pose le principe que lesdits produits peuvent être colorés avec la cochenille ou les colorants végétaux naturels seulement, à l'exclusion des colorants dérivés de la houille.

Toutefois, il admet l'emploi de quelques-uns de ces derniers, à titre exceptiounel, pour les sucreries, fruits confits, pâtes de fruits, c'est-à-dire pour les produits visés par le titre IT du règlement et non pour les autres, les confitures par exemple.

Encore faut-il que les dérivés de la houille dont il s'agit soient commercialement purs, c’est-à-dire privés de toute matière toxique telle que l’arsenic. Ainsi purifiées, l'arrêté permet que, pour faciliter leur emploi, ces matières colorantes soient, mélangées, délayées en quelque sorte, avec des produits inoffensifs : le sucre, la dextrine, le sel où le sulfate de soude.

Il y a lieu de remarquer que la liste des dérivés de la houille qui figure à l'arrêté est la même que celle que contient l'arrêté du & juillet 4910 relatif à la coloration artificielle des liqueurs.

33. L'article 28 présente, par sa généralité, une grande importance. Il a pour objet de mettre les fabricants dans l'impossibilité de se soustraire par la ruse aux obligations qui leur sont imposées dans les articles précédents, en ce qui concerne la dénomination des produits et leur poids.

J'appelle votre attention sur les prescriptions de cet artiele : tous les produits visés au règlement doivent porter la dénomination sous laquelle ils sont mis en vente. Cette dénominalion doit être accompagnée des mentions et qualificatifs imposés par le règlement, inscrits en caractères de dimensions au moins égales à la moitié des dimensions des caractères les plus grands figurant sur l’étiquette et de même apparence typographique.

Ces dispositions deviendront applicables à partir du 49 juin prochain, car un délai de six mois est accordé aux intéressés pour écouler les produits actuellement fabriqués et renfermés dans des enveloppes qui ne portent pas les inscriptions prescrites par le règlement,

Ce même délai s'applique aux produits colorés artificiellement par d’autres substances que celles dont l’arrêté du 19 décembre 1910 autorise l'emploi.

De nombreux industriels et commerçants, désireux de se conformer aux dispositions contenues dans le règlement institué par décret du 49 décembre 1910, et en signa- Jant à l'Administration de l'Agriculture certaines diflicultés que présente son observation, ayant demandé des éclaircissements sur un certain nombre de points non visés par la circulaire n° 16, du 19 décembre 1910, le Ministre de l'Agriculture a adressé, à la date du 19 juillel 1911, aux agents du Service de la Répression des Fraudes, une nouvelle cireulaire leur donnant des instructions complémentaires concernant l'application du susdit règlement.

Nous reproduisons 2x exlenso ce document utile aux industriels confiseurs et chocolatiers :

[IF, CIRCULAIRE N° 19 AUX AGENTS DU SERVICE DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES

Instructions complémentaires concernant l'application du règlement du 19 décembre 1910 sur les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie,

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