TITRE PREMIER SUCRES
1. Bien qu'aucune distinction réglementaire n'ait été faite entre le « sucre de canne » et le « sucre de betterave », il ne faut pas en conclure qu'on puisse vendre impunément du sucre de betterave en indiquant à l'acheteur, soit expressément, soit indirectement par lemploi de signes ou indications Lléndancicuses, qu'il s'agit de sucre de canne. La substitution intentionnelle de sucre de betterave au sucre de canne constitue, de toute évidence, une tromperie sur la nature du produit, prévue et punie par l'article 4** de la loi du 4° août 4905, qu’il était inutile de viser particulièrement par une disposition spéciale.
2. L'article 4er du décret permet de dénommer « sucre raftiné » tout sucre contenant au moins 99,5 de saccharose pour 100 grammes de produit sec, alors que les sucres peuvent atteindre ce degré de purelé sans avoir subi l'opération du raflinage, laquelle comporte essentiellement une refonte suivie d’une seconde cristallisation.
Or le décret n’a pas visé les sucres non rafñinés contenant cependant plus de 99,5 de saccharose : aucune dénomination ne leur a été réservée. J’estime que cette lacune devra être comblée en attribuant la dénomination « sucre blanc » aux sucres dont il s'agit.
3. L'arrêté du 19 décembre 1910 autorise l'azurage des sucres avec l’outremer {matière minérale) el le bleu d’indanthrène (dérivé de la houille}. Cette disposition n'exclut ‘pas l'emploi des substances végétales, telles que J'indigo et ses dérivés, lesquelles peuvent être utilisées pour le même objet, en vertu de l'article 1° dudit arrêté.