ESS
4. La dénomination de vente des sucres, autrement dit le nom sous lequel ils sont vendus, doit être inscrite sur tous les récipients (sacs, caisses, etc.) dans lesquels la marchandise est livrée à l'acheteur quel qu’il soit (intermédiaire ou consommateur).
Mais c'est seulement lorsqu'il s’agit d'emballages préparés en vue de la vente directe au consommateur; que la dénomination de vente doit être complétée par l'indication du poids, dans les conditions rappelées par la cireulaire n° 16, précitée. Ces emballages étant fournis gênéralement au détaillant par le raflineur ou le fabricantfournisseur, c'est à ce dernier qu'incombe le soin d'inscrire le poids, dans la forme pressrite,
Ces dispositions sont formelles, cependant leur application littérale aux sucres bruts ne présente aucune utilité, en raison des mesures fiscales auxquelles ces produits sont assujettis par le Ministre des Finances, il a donc été décidé que toutes les fois que les sucres bruts, libérés ou non libérés d'impôt, expédiés des fabriques ou de tout autre endroit, par sacs de 100 kilogrammes, à quelque destination que ce soit, resteront placés sous les plombs d'origine, les mesures fiscales seront considérées comme tenant lieu des formalités d'ordre commercial édictées par l'article 23 du décret en ce qui touche la dénomination et le poids de ces produits.
Mais cette dérogation ne s'applique pas aux livraisons effectuées à de simples consommateurs dans des emballages contenant moins de 100 kilogrammes. Toutefois, en ce qui concerne les sacs, les mentions réglementaires pourront alors être inscrites sur une étiquette spéciale, attachée d'une manière appropriée, au lieu d’être apposées en caractères indélébiles sur les emballages euxmêmes, ce qui aurait pu en empêcher une nouvelle utilisation.