TITRE CONFISERIE
En principe, les « dragées » et « pralines » sont constituées par une amande enrobée de sucre au moyen
d’un peu de gonime. C'est cette définition qui a été rappelée dans la circulaire n° 146. Je vous signale que le mot « amande » doit être pris au figuré, car le noyau d’une dragée où d'une praline n'est pas nécessairement une amande ; il peut être constitué par un fruit, une graine et, en général, par une préparation alimentaire quelconque; à moins que le produit ne soit mis en vente sous la dénomination « dragées aux amandes » ou « pra lines aux amandes », auquel cas le mot conserve sa signification précise et ne peut désigner autre chose que l’amande de l’amandier.
2. En ce qui concerne l’aromatisation des bonbons et sucreries. le décret est formel (art. 9, & 8) : si lenom d'un fruit où d’un parfum naturel figure dans la dénomination du produit, celle-ci doit être accompagnée de la mention « arome artificiel » lorsque l'aromatisation est obtenue, même partiellement, avec un parfum synthétique.
Cette obligation ne vise par conséquent pas les bonbons qui, parfumés avec des essences synthétiques de fraise ou de mandarine, par exemple, portent une dénomination de fantaisie dans laquelle le nom de ces fruits ne figure pas, quand bien mème leur forme et leur aspect seraient ceux d'une fraise ou d’une tranche de mandarine.
De même, elle ne s'applique pas à des produits portant des dénominations telles que « sucre d'orge », « sucre de pomme », «bonbon coquelicot », attendu que ces produits ne sont nullement préparés ni aromatisés avec de l'orge, des pommes ou du coquelicot.
3. Un certain nombre de commercants ont demandé s'il est exact que l’article 28 du décret leur fasse une obligation d'étiqueter tous les bocaux dans lesquels il est d'usage, dans les magasins de détail, de placer les produits sous les veux des acheteurs.
J'estime que telle est bien en effet la portée de cette disposition réglementaire, laquelle vise d’ailleurs non
seulement les magasins de détail, mais tous les établisse- > vente.
iseription dont il s’agit comporte réglementairement la dénomination sous laquelle le produit est mis en
vente. Le cas échéant, cette dénomination doit être accompagnée des mentions et quakficatifs prévus à l'article 9 du déeret (« Fantaisie », « arome artificiel », et, en ce qui concerne les dragées : « 1/2, 2/3, 3/4 farine », sui vant le cas).