TITRE HI CONFITURES. GELÉES. MARMELADES
De nombreux renseignements complémentaires ont êté demandés à mon administration relativement à la manière dont le poids des confitures, gelées et marmelades doit être indiqué. !
Tout d’abord, je vous rappelle que le poids brut accompagné de la tare d'usage, c'est-à-dire la tare moyenne, ou le poids net, doivent figurer sur les emballages (seaux, calottes, pots, etc.) dans lesquels la marchandise est préparée à l'avance pour être livrée au consommateur, soit directement par le fabricant, soit indirectement par l’entremise d’un détaillant.
C’est done à lui, qui prépare lesdits emballages, qu’incombe, en principe, le soin d'inscrire le poids. Cependant, les confitures, gelées et marmelades, lorsqu'elles ne sont pas enfermées dans des vases étanches, ce qui est le “as général, perdent peu à peu de leur poids par dessice: tion. Il est done nécessaire que le fabricant, au moment du remplissage, ajoute un excédent de marchandise destiné à compenser approximativement la perte dont il s'agit. En procédant dé cette façon, le poids net de ladite marchandise se trouve ainsi être bien, au moment de la vente au consommateur, celui quiest indiqué, élantentendu qu'on ne saurait imposer à cette indication une précision méticuleuse que ne comporte pas la valeur du produit.
Néanmoins, on peut tolérer que le fabricant se contente d'indiquer la tare, sur chaque récipient, laissant ainsi au détaillant le soin de peser lesdits récipients et d'inscrire le poids brut ou, par différence, le poids net, au moment mème de la vente au consommateur,
La circulaire n° 16 vous invitait à admettre que les pots contenant moins de 400 grammes de confiture, gelée ou marmelade, pouvaient seuls être considérés comme sus ceptibles d’être vendus à la pièce. De l'enquête faite par mon administration à Ja suite des réclamations que lui ont fait parvenir les intéressés, il résulte qu'il y a lieu de prendre dorénavant comme limite le chiffre de500grammes.