TITRE IV CHOCOLATS ET CACAOS
Des renseignements complémentaires ont été demandés à mon administration au sujet de la dénomination que le décret permet de donner aux produits de fantaisie ayant la forme d'objets divers, d'animaux, de fruits, notamment, vendus à bas prix et constitués essentiellement par une préparation Sucrée enrobée, par trempage, d’une couverture ayant l'apparence du chocolat.
Les produits dont il s'agit sont expressément visés par l'article 23 du décret. Ils peuvent donc être désignés sous une dénomination comprenant les mots « au chocolat » si la couverture est constituée par du chocolat contenant, au plus, 5 0/0 de matières comestibles quelconques
Dans le cas où la proportion de ces dernières matières étrangères est supérieure au chiffre ainsi fixé, j'estime que les prescriptions de l’article 22 sont applicables, en ce sens qu'une mention doit faire connaître la quantité dépassant 5 0/0 desdites matières étrangères. Toutefois, comme, en l’espèce, il Serait impossible d'imprimer cette mention dans la pâte (bien qu'il s'agisse de produits délivrés sans enveloppe à l'acheteur) il me paraît suflisant qu'elle soit portée, d'une manière apparente, sur les.éliquettes dont les boites sont revêtues.
J’estime que la même mention est obligatoire pour les produits dont la dénomination de vente ne contiendrait pas les mots « au chocolat ». On ne comprendrait pas, en effet, qu'il suflise d'éviter l'emploi de ces mots pour se soustraire aux obligations imposées par le décret, tout en
. profitant de la confusion volontairement produite dans
l'esprit de l'acheteur par l'aspect donné au produit ; car, lorsqu'un fabricant donne intentionnellement à un produit l'aspect du chocolat ou d’une sucrerie enrobée au chocnlat, c’est évidemment qu'il considère cet aspect comme avantageux.